Troisième principe (2)

L'interdiction du lashone har'a ; Troisième principe : Septième section
Apprends encore un autre grand principe et fondement de ces sujets : s'il voit une personne qui a fait ou dit quelque chose, soit dans le domaine des relations de l'homme avec son Créateur, soit dans celui des relations entre l'homme et son prochain (1), que ses actions ou ses paroles peuvent être interprétées dans le sens du bien et du mérite, et que cet homme [est connu pour sa] crainte de D.ieu, on est tenu de le juger « לְכַף זְכוּת » (du côté du mérite (2)), même si ce qu'il a fait semble pencher du côté de la culpabilité (« לְכף חוֹבָה »).
Si cet homme est un « bénoni » (3), de ceux qui se gardent en général de la faute, mais à qui il arrive de trébucher, si le doute est équilibré, on a le devoir [là encore] de juger selon le mérite, comme Ḥazal l'ont enseigné : « Si quelqu'un juge son prochain du côté du mérite, alors Hashem [aussi] le jugera du côté du mérite ». C'est une part de l'injonction divine ; « Tu jugeras ton semblable avec justesse » (4)
Même si la balance semble pencher du côté de la culpabilité, il est fortement recommandé de considérer [qu'il s'agit d'une situation] de doute, et de ne pas juger de manière négative. Lorsque la situation se présente comme penchant vers le mérite, auquel cas il est certainement interdit selon le Din de juger la personne coupable, s'il le fait tout de même et va la dénigrer, il transgresse non seulement l'interdiction du lashone har'a, mais aussi l'injonction du verset : « Tu jugeras ton semblable avec justesse. »
L'interdiction du lashone har'a ; Troisième principe : Huitième section
Même si la balance penche plus fortement du côté de la culpabilité, auquel cas d'après la loi stricte (le Din) le issour de juger la personne coupable est moins fort (c'est-à-dire de percevoir son action comme contraire à la loi), il ne doit pas se précipiter pour le dénoncer devant d'autres personnes avant de s'être assuré que les conditions énumérées dans les principes IV, V et X (voir plus loin) sont bien remplies.
Il est en effet bien des cas où bien que la Loi stricte ne soit peut-être pas de son côté, il reste néanmoins interdit de lui faire honte, comme il apparaîtra lors de l'étude de ces principes.
Mis en ligne le 26 Nissan 5782 (27 avril 5782)
1 Les mitsvot font l'objet de différentes classifications (positives et négatives, min haTorah ou midéRabbanane, liées au temps ou non liées au temps etc.). L'appartenance à l'une ou l'autre catégorie peut avoir diverses conséquences halakhiques. L'une de ces distinctions s'opère entre le domaine de « בֵּין אָדָם לַמָּקוֹם » (littéralement « entre l'homme et l'Omniprésent ») et celui de « בֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ » (entre l'homme et son prochain). Par exemple, la mitsva de tsitsit est typiquement « ben adam laMaqom », tandis que la Tsédaqa (l'obligation de venir en aide au prochain dans la nécessité) appartient clairement au domaine de « ben adam léḥavéro »
2 Voir Pirké Avot 1,6 : « וֶהֱוֵי דָן אֶת כָּל הָאָדָם לְכַף זְכוּת - [Rabbi Yéhoshouah ben Péraḥiah disait :] Juge tout homme du côté du mérite. »
3 Littéralement « moyen », un homme placé entre le rash'a, dont les fautes dépassent grandement les mérites, et le Tsaddiq, dont les mérites l'emportent sur les fautes.
4 Wayiqra - Lévitique 19,15 : « בְּצֶדֶק, תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ » que Rashi commente ainsi : « À prendre au sens littéral. Autre explication : Juge ton semblable en lui accordant un préjugé indulgent (Sanhèdrin 32a) »