Dixième principe (4)
Dixième principe : treizième section
En dépit de tout cela, il me semble que si, en racontant à autrui le tort qu'untel nous a causé en matière financière, ou [tout autre dommage] du même genre, on estime qu'un certain bienfait peut en advenir, comme lorsqu'on s'adresse à des gens dont cette personne [accusée] va écouter la remontrance, et qu'elle va peut-être restituer le bien volé, ou [réparer] le préjudice, si donc c'est là notre hypothèse (1), il est permis d'en parler et de requérir l'assistance d'autrui à cet égard.
Parfois, un tel bienfait peut advenir même lorsqu'il ne s'agit pas d'argent, mais de chagrin, de honte, de paroles humiliantes, etc. C'est le cas lorsqu'on sait de source sûre que telle personne est disposée à nous vilipender au sujet d'une certaine chose. Si l'on parle à des hommes respectés, ou à des proches de cette personne, en leur expliquant la situation dans sa vérité, de sorte qu'ils voient clairement que le din est de notre côté, et que peut-être ils pourront empêcher [cette personne d'agir ainsi.] Même s'il s'agit d'une chose qui a déjà eu lieu, et qu'untel l'ait déjà dénigré, mais qu'on [est fondé à] penser que, si l'on n'en parle pas à des hommes respectés, ou à ses proches [qui pourront] l'arrêter, cette personne continuera à parler de manière malveillante, alors, dans tous ces cas, il est permis de parler à autrui, même si à cette occasion, son prochain se trouve humilié aux oreilles de ceux qui écoutent. C'est [qu'une telle humiliation] n'est pas l'intention de celui qui parle : il cherche seulement à se protéger d'une perte matérielle, d'une peine ou d'une humiliation.
Dixième principe : quatorzième section
Il faut cependant se montrer très attentif à ce que toutes les conditions mentionnées plus haut soient satisfaites sans exception. Si l'on ne se montre pas méticuleux, on peut très facilement tomber dans les filets de l'inclination au mal, et devenir une de ces « ba'aléi lashone har'a » (2) selon la Torah, en se s'appuyant sur ce héter.
C'est pourquoi je vais répéter à présent chacune de ces conditions, en les développant un peu. En résumé : lorsqu'on voit que son prochain n'a pas encore fait Téshouva à l'égard de tel sujet, et que notre propre intention est exclusivement [la recherche] d'un « bienfait » comme on l'a expliqué, il est permis de parler, mais uniquement si aucune des conditions suivantes ne manque à l'appel.
Condition I - Il doit avoir été lui-même témoin de la chose, et non l'avoir entendue d'une tierce personne. Car bien qu'il puisse avoir vraiment subi un dommage, qui sait si la personne [accusée] en est bien la cause ?
Condition II - Être attentif à ne pas conclure hâtivement que c'est bien un cas de vol, de dommage, de paroles vexantes ou d'humiliation. Qu'il enquête soigneusement avant tout, selon les voies de la Torah, [pour savoir si] le din est de son côté, et si la personne accusée est bien le voleur, ou le responsable du préjudice, ou celui qui a fait honte à son prochain, etc. Et c'est peut-être la condition la plus difficile de toutes à satisfaire, car « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux » (3) et « Aux yeux de l'homme, toutes ses voies paraissent droites » (4). Or, s'il dévie dans ce domaine, il tombera dans la catégorie de « motsi shem r'a » (le calomniateur), plus grave que celle du lashone har'a.
Condition III - Si l'on pense qu'il peut être utile de se confronter à [la personne] accusée elle-même, on doit lui parler avant de rendre la chose publique.
Condition IV - Dans tous les cas, on doit prendre très grand soin [de vérifier] que tout le récit est parfaitement véridique, sans qu'y soit ajoutée la moindre trace de fausseté, et sans exagérer le tort [causé], ce qui veut dire [également] qu'il ne doit omettre aucun des détails qu'on considère comme favorables à son prochain. Même si cela ne permet pas d'innocenter son prochain, mais que, du fait de la connaissance de ces détails, il se ne trouvera pas aussi abaissé aux yeux des auditeurs, omettre un tel détail serait une grave transgression. En résumé, on ne doit pas faire apparaître le dommage pour plus grave qu'il n'est, sous peine d'entrer dans la catégorie de ceux qui profèrent des paroles de lashone har'a, et de transgresser plusieurs des interdits mentionnés dans l'introduction.
Condition V - On doit rechercher un « bienfait » (5). C'est le principe qui est au fondement de ce héter. (6)
Condition VI - S'il est possible d'obtenir un tel bienfait d'une autre manière, qui n'obligerait pas à parler [de la personne accusée], il est interdit de raconter [l'histoire], dans tous les cas. Même si l'on est obligé de raconter, mais qu'on puisse atténuer le dommage, de sorte que son prochain ne soit pas aussi gravement avili aux oreilles des auditeurs, et que le bénéfice espéré ne s'en trouve pas diminué, c'est une mitsva de tempérer [son récit] et de ne pas révéler toute l'étendue de la faute commise devant ces auditeurs, puisque même sans ces détails, on obtiendra le bienfait attendu.
Condition VII - On ne doit pas causer [à la personne en cause] plus de dommage qu'elle n'en aurait subi si [des témoins] avaient témoigné contre elle devant un Beth-Din.
Dixième principe : quinzième section
À présent mon frère, tu peux voir de quelle profondeur de jugement on doit faire preuve, lorsqu'il faut décider de la manière dont on va raconter l'histoire. Car en parlant, on court le grave danger de transgresser le issour du lashone har'a, à moins de veiller [à respecter] toutes ces conditions, et notamment la deuxième et la quatrième. C'est à ce sujet qu'on peut dire : « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » (7) Et si l'on ne prend pas le temps de la réflexion sur la manière d'exprimer les choses avant de parler, on échouera certainement, D.ieu nous en préserve. En effet, au moment [même où l'on parle] la puissance de la colère se renforce chez l'homme, et il devient impossible d'empêcher [la transgression]. C'est pourquoi on doit se montrer extrêmement soucieux de prendre le temps de la réflexion (8) avant de parler, sur la manière d'exprimer les choses, [de veiller à] ne pas exagérer le dommage au delà de ce qu'il est, et de rechercher exclusivement le bienfait [qui peut résulter de ces paroles], comme on l'a dit à la section treize.

Mis en ligne le 10 Shevat 5783 (31 janvier 2023)
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1 Sa véritable intention et son espoir (Ndt).
2 V. 1,3.
3 Mishléi - Proverbes 16,2 : « כָּל-דַּרְכֵי-אִישׁ, זַךְ בְּעֵינָיו; וְתֹכֵן רוּחוֹת היְ - Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais HaShem sonde les esprits. »
4 Ibid. 21,2 : « כָּל-דֶּרֶךְ-אִישׁ, יָשָׁר בְּעֵינָיו; וְתֹכֵן לִבּוֹת היְ - Aux yeux de l'homme, toutes ses voies paraissent droites, mais HaShem sonde les cœurs. »
5 « תוֹעֶלֶת » qui signifie, en hébreu moderne, utilité, profit, avantage. On a traduit par « bienfait » pour rendre la dimension spirituelle du terme : il s'agit de rétablir l'équilibre fragilisé par la transgression, grâce à la Téshouva et à la réparation du tort causé à autrui.
6 Voir section 13 ci-dessus.
7 Mishléi - Proverbes 18,21 : « מָוֶת וְחַיִּים, בְּיַד-לָשׁוֹן »
8 Littéralement : « de prendre conseil de soi-même ».
