Sixième principe (5)
Sixième principe : dixième section
Bien qu'on ait expliqué que la Torah interdit d'ajouter foi [à des paroles de lashone har'a], c'est-à-dire de croire en son for intérieur que la chose est vraie, Nos Sages de mémoire bénie ont dit : « Malgré tout, on doit soupçonner.(1) »
C'est-à-dire qu'on doit accepter les faits rapportés au niveau du soupçon exclusivement, afin de se protéger de la personne [qui fait l'objet de ce rapport] (2), de sorte qu'aucun dommage n'en résulte pour soi-même (3) de son fait.
Qu'il n'y ait cependant aucun doute à propos du fait qu'un homme est présumé casher, jusqu'à ce que la preuve du contraire soit apportée. Et l'auditeur est tout de même tenu de lui accorder tout le bien que la Torah nous ordonne vis-à-vis de tout Juif. Sa valeur n'aura pas le moins du monde été diminuée à nos yeux par [ces paroles de] lashone har'a. Simplement, la Torah nous autorise, sur la base desdites paroles, à nous montrer précautionneux, au point de prendre des mesures de protection, pour nous-mêmes et pour autrui. Les Poskim ont écrit que cette « permission de suspecter » s'applique lorsqu'un dommage peut nous atteindre, nous-mêmes ou d'autres [personnes] si on ne se montrait pas suspicieux à son égard. (4) Mais lorsque ce n'est pas le cas, [lorsqu'on ne craint aucun préjudice], il est interdit de soupçonner sur la base de paroles de lashone har'a, et [a fortiori] d'ajouter foi à de telles paroles !
Sixième principe : onzième section
Il y a bien des obstacles sur lesquels un homme peut trébucher dans le domaine du « soupçon » [qu'on vient d'évoquer], et le sujet mérite d'être approfondi, mais ce n'est pas ici le lieu de traiter ce problème en détails. Je le traiterai plus loin, dans le dernier paragraphe, avec l'aide de D.
En résumé, lorsque [les Sages] disent que l'on doit « soupçonner » [dans le domaine] du lashone har'a, il ne parlent que de se protéger de ce qui fait l'objet [du lashone har'a]. Mais causer le moindre tort à cette personne, la moindre humiliation, ḥas veShalom, même si ces paroles de lashone har'a étaient proférées à son sujet par un unique témoin casher (5), et plus encore, le détester en son cœur à cause de ce qu'il a entendu, tout cela est absolument interdit par la Torah ! À plus forte raison ne peut-il pas s'exempter de ses obligations vis-à-vis de la personne qui était l'objet de ces paroles de lashone har'a !
Sixième principe : douzième section
Si l'on a déjà entendu [des paroles] de lashone har'a, et qu'on y a ajouté foi dans son cœur, que [ces paroles portent sur] le domaine de « ben adam laMaqom » ou de « ben adam laḥavéro », on pourra réparer par un effort pour ôter ces sentiments de son cœur, pour refuser de croire à ce qu'il a entendu, et prendre la résolution de ne plus accepter dans l'avenir aucune parole de lashone har'a sur aucune personne en Israël. On doit confesser cette faute, et réparer ainsi [la transgression des] commandements dont on s'est rendu coupable en acceptant des paroles de lashone har'a, comme on l'a expliqué dans l'introduction, s'il n'a pas encore rapporté à d'autres [les paroles entendues].

Mis en ligne le 24 Elloul 5782 (20 septembre 2022) Hilloula de notre Maître le Gaon Rabbi Israël haCohen Kagan, ztsl, dit "le Ḥafets Ḥayim"
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1 Voir dans l'introduction l'épisode rapporté par la Guémara (Nidda 61a) au sujet de Ghédalia, le gouverneur de Jérusalem à l'époque du premier Temple. La Guémara concluait : « Rava [précise l'enseignement qu'il faut tirer de cet épisode] quant à ce qui est permis en entendant des paroles de ce genre. Bien qu'on n'ait pas le droit de les « recevoir », c'est-à-dire d'y ajouter foi, on a cependant le devoir de s'inquiéter du mal qui pourrait résulter du fait qu'on les a ignorées. »
2 Ce que Ghédalia avait précisément négligé de faire, et qui a entraîné sa perte.
3 Il convient sans doute d'ajouter : ou pour autrui. (ndt)
4 La notion d' « autrui » demande une explication détaillée, qu'on trouvera plus loin aux principe 9, avec l'aide de D.
5 La parole d'un témoin unique n'a pas de valeur devant un tribunal, sinon pour imposer un serment à l'une des parties (voir introduction, commandement négatif N°10). S'il existait deux témoins casher, le cas serait différent, et il serait permis de croire les paroles prononcées dans le cadre des deux témoignages (voir septième principe). C'est le cas du blasphémateur (Sanhédrin 55b-56a).
