Septième principe : troisième section
De même qu'il est interdit d'accepter des paroles de lashone har'a qu'on a entendues d'une seule personne, de même est le din lorsqu'on les a entendues de deux personnes ou davantage.
Cette règle ne s'applique pas seulement quand leur discours fait des personnes [qui prononcent ces paroles] des impies (רְשָׁעִים) (1), auquel cas il va sans dire qu'on ne doit pas les croire. En effet, en disant qu'untel a commis un acte répréhensible, ils transgressent « לֹא-תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ - Ne va point colportant parmi les tiens » (2) qui s'applique même lorsque ces racontars sont conformes à la vérité, [ces personnes] entrent dans la catégorie des impies. Comment pourrions nous y ajouter foi quand elles parlent d'un Juif qui jusqu'à présent avait toujours été absolument casher ? Car celui que l'on soupçonne de transgresser le commandement négatif de proférer des paroles de lashone har'a est également suspect de mentir, d'inventer, et d'ajouter. Que dire lorsqu'ils sont deux ? Même s'ils étaient plus nombreux encore, « une bande de malfaiteurs ne fait pas un minyan [de Juifs casher] !
Même si ce qu'ils disent de [la personne qu'ils dénigrent] ne permet pas de les qualifier de malfaiteurs (רְשָׁעִים), et que [leur dire] est véridique, il est interdit d'accepter leurs paroles et de les croire, même implicitement. En effet, même s'ils sont deux ou davantage, la qualification de « témoin - 'édim » ne s'applique qu'à ceux qui témoignent devant un Beth-din, et non à ceux qui « témoignent » en dehors d'un Beth-din. Car si ces derniers profèrent des mensonges, ils ne sont pas appelés « faux témoins » ('ed shéqer), mais simplement calomniateurs (motsi shem r'a) (3).
Tout cela concerne le fait de croire [de telles personnes]. Mais [comme on l'a vu], il est permis de suspecter même si on ne l'a entendu que d'une seule personne.
Septième principe : quatrième section
C'est également vrai dans le cas d'une rumeur qui circule au sujet d'une personne, qui aurait fait ou dit des choses contraires à la Torah, qu'il s'agisse d'un interdit important ou non, il est interdit d'accepter [une telle rumeur] ou de la croire implicitement, mais seulement de suspecter [qu'elle soit véridique], jusqu'à ce que la chose soit clarifiée. À plus forte raison, si l'on veut répéter la chose à des tiers, doit-on prendre garde de n'avoir pas l'intention de répandre la rumeur et de la faire connaître davantage, comme on l'a expliqué (4).
Septième principe : cinquième section
Tout ce que nous avons dit s'applique à un Juif de manière générale. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une personne connue comme un impie, dont il a été révélé à plusieurs reprises qu'il a transgressé de manière flagrante des interdictions de la Torah connues de tout Israël (comme les relations interdites par exemple), il est permis d'ajouter foi à des paroles de lashone har'a à son sujet.
Septième principe : sixième section
S'il vient lui parler de ses affaires, et qu'il introduit dans son propos des paroles propres à le dénigrer lui-même, ainsi que son prochain, il sera permis de croire ce qu'il dit à son propre sujet, mais non ce qui concerne son prochain.

Un Juif dans le ghetto de Varsovie
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Mis en ligne le 11 Tishri 5783 (6 octobre 2022)
1 Le terme est difficile à traduire. Le mot impie est souvent utilisé, mais il évoque d'autres traditions que la nôtre. Le traducteur en anglais propose « evildoer », malfaiteur, scélérat (Sefaria.org). Dans tous les cas, il s'agit d'une personne qui agit mal volontairement, souvent dans le but de se rebeller et de s'en prendre à la Torah et aux Ḥakhamim.
2 Wayiqra - Lévitique 19,16.
3 Littéralement « celui qui répand un mauvais renom », ce qui est moins grave ; le faux témoin est condamné plus sévèrement que le calomniateur.
