Septième principe (5)

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Septième principe : treizième section

Il est parfois permis au Beth-Din [de frapper une personne] du fait des « nécessités de l'heure » (1). C'est le cas de quelqu'un qui vient crier devant [les juges] à cause d'un vol dont il a été victime, et pour lequel il affirme avoir de « réels indices » que untel est le coupable de ce vol. Le Beth-Din constate également [la pertinence] de ces indices, ou reçoit les déclarations de témoins présents. [En pareille circonstance], il est permis au Beth-Din d'administrer des coups [au coupable présumé] afin qu'il avoue [son larcin].

Mais ni un individu, ni même le tribunal si les indices n'ont été confirmés que par le plaignant, ne peuvent user de cette permission.

Septième principe : quatorzième section

De tous [ces principes], tu vois à quel point beaucoup de gens font fausse route, si quelque objet leur est dérobé et que leurs soupçons se portent sur quelqu'un. Ils affirment alors aux autorités avoir de « réels indices » contre lui, et le frappent pour le faire avouer contrairement au Din.

En vérité [cette manière d'agir] n'est pas conforme à la Loi. Il faudrait d'abord s'assurer que ces indices permettent de prouver que le vol a bien eu lieu. Il faudrait aussi que des témoins attestent de la présence de tels indices, et non le seul plaignant, pour éviter de frapper un Juif injustement. Et même croire en son for intérieur les paroles du plaignant déclarant que cet homme l'a volé est interdit : c'est accepter des paroles de lashone har'a. S'appuyer sur de telles paroles pour le frapper est encore pire, puisqu'on enfreint alors le commandement négatif : « לֹא יֹסִיף - Il ne [frappera] pas davantage. » (2)



Mis en ligne le 8 Ḥeshvan 5783 (1er novembre 2022)













1 « מִפְּנֵי צֹרֶךְ שָׁעָה » Une expression équivalente (« שׁהשׁעה צריכה לכך») est utilisée en Sanhédrin 46a, pour parler d'une peine de malkout (flagellation) infligée à un homme pour qui une telle condamnation n'aurait pas dû être prononcée.





















2 Devarim - Deutéronome 25,3, qui concerne l'exécution de la peine de Malkout (flagellation), et qui interdit à l'officier qui en est chargé de frapper plus de quarante coups (trente-neuf dans l'interprétation du Talmud).

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