Septième principe (4)
Septième
principe : huitième section
Même si la faute [dénoncée au titre d'être cru « comme deux témoins »] est du même ordre que celle de Touvia (1), on n'a pas le droit de l'accepter sans réserves, mais seulement aux deux conditions suivantes :
a) Il faut que celui qui parle ait vu lui-même la faute se commettre. S'il a seulement entendu [le récit] d'un tiers, il n'est pas autorisé [à parler].
b)
Même s'il dit l'avoir vue lui-même, il est seulement permis que de
prendre ses distances vis-à-vis du fauteur que jusqu'à ce qu'il ait
fait Téshouva sur sa mauvaise conduite, mais non pas de le révéler à
d'autres (2).
A fortiori
est-il interdit de lui causer une perte financière, ou de le frapper
à cause de cela, 'has
veShalom !
Septième principe : neuvième section
Si celui qui a prononcé ces paroles de lashone har'a l'a fait « en toute innocence » (3), voici la règle qui s'applique : dans le cas où, même si la chose est vraie, il y aurait lieu de juger la personne favorablement (lékaf zekhout), où s'il s'agit de critiquer ses midot, ou l'un des autres cas examinés dans la septième section (lorsque celui qui dénonce n'a pas vu lui-même la faute mais l'a entendue rapportée par un tiers) il est certainement interdit d'écouter de telles paroles et d'y ajouter foi en son for intérieur.
Même si aucune de ces conditions ne s'applique, on doit veiller à ne pas ajouter foi à quoi que ce soit qui dénigre son prochain, venant de quelqu'un qui témoigne naïvement. Et il est interdit sans aucun doute d'aller ensuite répandre [la nouvelle de cette faute], ou de lui faire honte à ce sujet par des paroles. À bien plus forte raison est-il interdit de lui faire subir une perte financière ou de le frapper, 'has veShalom ! C'est absolument interdit par la Torah.
Septième principe : dixième section
S'il existe des indices que ce qui a été dit au sujet [de cette personne] est véridique, la règle applicable est la suivante : dans le cas où, même si la chose est vraie, il y a lieu de juger la personne favorablement (lékaf zekhout), où s'il s'agit de critiquer ses midot, ou l'un des autres cas examinés plus haut dans la septième section, on ne tient pas compte de [la présence] d'indices. On doit en effet certainement juger cette personne favorablement (lekaf zekhout), puisqu'il s'agit d'un bénoni (une personne « moyenne » (4) et non un rash'a confirmé), de sorte qu'il ne lui soit pas fait honte à nos yeux, comme on l'a expliqué plus haut.
En revanche, si on ne peut trouver chez lui aucune dimension méritoire, il est permis d'entendre et d'ajouter foi [à un témoignage négatif.]
Septième principe : onzième section
Ces règles ne s'appliquent que lorsqu'il existe de véritables indices, en relation directe avec le récit d'une personne qui a vu elle-même la chose [comme on l'a expliqué]. Mais si [ces indices] ne sont reliés [au récit] que lointainement, ou bien sont de vagues présomptions, ou s'il ne les a pas vues lui-même mais l'a entendu d'une tierce personne, on n'a aucun motif [à accepter ces paroles.]
Septième principe : douzième section
Sache aussi que même s'il existe de réels indices, il n'est permis que de croire lui-même à la chose qui lui est rapportée. Mais [ces indices] ne permettent pas d'aller répandre l'information auprès de tierces personnes. Il n'y a aucune différence en effet avec le cas où il a été lui-même témoin d'une action déplaisante de son prochain. Comme on l'a vu au principe 4, section 4.
Et sache encore qu'il n'est pas permis de s'appuyer sur ce héter des « réels indices » pour lui faire subir un dommage financier ou de le frapper.

Mis en ligne Rosh Ḥodesh Ḥeshvan 5783 (25 octobre 2022)
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1 Il s'agit d'une faute liée aux relations interdites (Pessaḥim 113b)
2 V. Principe 4, section 5.
3 משיח (מסיח) לפי תומו, parlant sans arrière-pensée, « témoignant naïvement » selon le dictionnaire en ligne Reverso. L'expression, qui sera expliquée plus loin, fait référence à un témoignage non intentionnel. On en trouve l'exemple en Yevamot 121b, au sujet de celui qui annonce le décès d'un homme disparu sans avoir l'intention de s'inscrire dans la procédure judiciaire qui permettrait de libérer sa veuve de sa situation de « agouna ».
4 Qui a fait ou fera probablement Téshouva (voir 3,7 et 4,4)
