Septième principe (3)

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Septième principe : septième section

À présent, on va commencer à expliquer, avec l'aide de HaShem, la loi applicable à l'acceptation de paroles de lashone har'a d'un homme que l'on croit « comme deux témoins » ou bien d'une personne parlant « innocemment », ou encore s'il existe dans ses propos des éléments qui tendent à faire penser que la chose est vraie.

Bien que pour la plupart, les dinim applicables soient les mêmes, j'ai divisé [ces cas] en parties distinctes, parce qu'ils diffèrent les uns des autres par plusieurs détails, et aussi pour que le lecteur ne soit pas perturbé par l'abondance des branches qui proviennent de chacun d'eux. Et cela, je l'ai fait avec l'aide de Celui qui fait à l'homme « la grâce de la connaissance (1) . »

L'interdiction du lashone har'a s'applique même lorsqu'on entend les paroles d'une personne que l'on croit « comme deux témoins ». Comme on l'a écrit plus haut2, il est permis de révéler un problème secrètement, au rabbin [de la personne concernée], ou à une personne qui a sa confiance, s'il sait que ses paroles seront crues « comme celles de deux témoins ». On a vu que dans ce cas, il est permis au rabbin d'ajouter foi à ces paroles. Il pourra [par exemple] prendre ses distances vis-à-vis [de cette personne], jusqu'à ce qu'il apprenne qu'elle s'est repentie de sa conduite et s'est amendée. C'est donc une chose sujet de laquelle il est permis d'accuser une personne qui n'a pas fait Téshouva, puisqu'elle a transgressé un interdit connu de tout Israël. On ne lui attribuera aucun mérite, comme c'est le cas [du personnage nommé] Touviah dans le traité Pessaḥim3.

[Voici le passage du Talmud auquel le Ḥafets Ḥayim fait ici allusion :

Il en est trois que HaQadosh Baroukh Hou aime : celui qui ne se met jamais en colère, celui qui ne s'est jamais enivré, et celui qui ne garde pas rancune (4). Il en est trois que HaQadosh Baroukh Hou a en horreur : celui parle avec une (parole) dans la bouche et une autre dans le cœur, celui qui dispose d'un témoignage favorable à l'égard de son prochain et ne va pas témoigner en sa faveur, et celui qui voit son prochain commettre une mauvaise action et qui va témoigner seul contre lui. C'est le cas de Touvia qui avait péché et Zigoud est venu seul témoigner contre lui devant Rav Pappa, qui l'a frappé (d'une sanction, ou, selon Rabbénou Ḥananel, de la peine de malkout).Il (Zigoud) dit au Maître : « Touvia a péché, et c'est Zigoud qui est frappé ! » Le Maître lui a répondu : « Parfaitement, car il est écrit : לֹא-יָקוּם עֵד אֶחָד בְּאִישׁ, לְכָל-עָו‍ֹן וּלְכָל-חַטָּאת, בְּכָל-חֵטְא, אֲשֶׁר יֶחֱטָא - Que ne se lève pas un témoin unique pour toute faute (5) (...) Or, tu as témoigné seul contre lui, et tu n'auras fait que nuire à sa réputation ! » (Rashbam commente : Puisque ton témoignage ne sera pas reçu devant le Beth Din).

(...)

Rav Aḥa bar Rava a demandé à Rav Ashi : « Peut-on en parler à son Maître (...) ? » Il lui a dit : « S'il sait que son Maître lui fait confiance autant qu'à deux témoins (sa parole a la valeur de celle de deux témoins), qu'il le lui dise. Sinon, qu'il ne le lui dise pas. »]

Néanmoins, ce n'est pas la même chose s'il est possible de lui accorder un mérite, comme le fait d'ignorer que tel acte est interdit (6), ou bien s'il l'a accompli involontairement.

On n'a pas non plus le droit de le dénigrer en général, ou s'agissant de l'insuffisance de ses qualités (voir principe 5,2) ou de rappeler les [mauvaises] actions de ses ancêtres ou ses proches, ou encore ses propres [mauvaises] actions. Dans ces exemples, le principe d'être cru « comme deux témoins » ne s'applique pas du tout. Que ces choses (négatives qu'on pourrait dire sur lui) soient vraies ou fausses en effet, cela ne change rien au fait que la Torah a interdit de parler de lui négativement, et nous oblige [au contraire] à le juger favorablement, comme on l'a expliqué (4,3).

Il est également interdit à celui qui écoute aussi bien qu'à celui qui parle de penser de mauvaises choses au sujet de son prochain (comme on l'a vu en 6,7). Outre l'interdiction d'ajouter foi [à des paroles de lashone har'a], on transgresse aussi dans ce cas le verset « וְלִפְנֵי עִוֵּר, לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל - Devant un aveugle tu ne mettras pas d'obstacle » (7), ainsi que de nombreux autres commandements positifs et négatifs, comme on l'a expliqué dans l'introduction. Celui qui parle transgresse certainement l'interdit du lashone har'a, comme tous les décisionnaires l'ont expliqué, à savoir que le lashone har'a est interdit même si [les paroles prononcées] sont conformes à la vérité (8), et celui qui les écoute incite l'autre [à commettre] cette faute. S'il refusait de les écouter, son prochain n'en viendrait pas à fauter ainsi. Et plus il est ajouté foi à ces paroles, plus il s'enfonce dans sa faute, plus grave est la faute de celui qui écoute, puisque c'est par son intermédiaire que son prochain est amené à la faute !


Ci-dessus : un artisan dans le ghetto de Varsovie

Mis en ligne le 25 Tishri 5783 (19 octobre 2022)

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1 « בְּעֶזְרַת החוֹנִן לְאָדָם דַּעַת », formule qui figure dans la quatrième bénédiction de la 'Amida des jours ordinaires.

2 Principe 4 section 5.

3 Pessaḥim 113b







4 Littéralement, « qui ne se tient pas ferme sur ses midot - sur sa posture », comme un coq sur ses ergots pourrait-on dire. Une personne qui n'insiste pas sur ce qui lui est dû (légitimement), comme le précise le Rav Israël Salzer dans sa traduction du Traité Pessaḥim (Verdier1986, réédité chez Gallimard, coll. Essais). Voir aussi Mégilla 28a où l'on apprend qu'une des raisons de la longévité de Rabbi Néḥounia ben Haqana, c'est qu'il « ne s'est jamais tenu sur ses midot », dans le sens qu'on vient d'indiquer. L'expression utilisée en araméen est « לו עמדתי על מדותי ». Commentant cet enseignement un peu plus loin, Rava modifie la formulation : « כּול המעביר על מדותיו », littéralement, « quiconque passe sur ses midot », c'est-à-dire ne cherche pas à faire valoir son droit à tout prix. Rashi explique : celui qui ne cherche pas à imposer à autrui une sanction.

5 Que Rashi commente ainsi : « Il est de principe, lorsque la Torah parle de témoins, qu'ils doivent être deux, à moins qu'elle ne spécifie explicitement qu'il peut s'agir d'un témoin unique (Sanhédrin 30a, Sota 2b). » Le Rabbinat, comme très souvent, appuie sa traduction sur Rashi : « Un témoignage isolé ne sera pas valable contre une personne, quel que soit le crime ou le délit. » mais cette traduction, qui montre bien l'invalidité juridique d'un témoignage unique, ne rend pas compte du commandement négatif entendu dans « לֹא-יָקוּם - il ne se lèvera pas », qui interdit de se présenter seul pour témoigner d'un méfait.



6 Cette affirmation pose une difficulté, puisque le Ḥafets Ḥayim a parlé d'une personne qui « a transgressé un interdit connu de tout Israël. »











7 Wayiqra - Lévitique 19,14.




8 Cette formulation (« אֲפִלּוּ עַל אֱמֶת ») est problématique, puisque l'enseignement constant du Ḥafets Ḥayim est qu'il ne s'agit à proprement parler de lashone har'a que lorsque les paroles sont véridiques.

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