Second principe (3)

Mis en ligne le 11 Nissan 5782 (12 avril 2022) Jour anniversaire du Rabbi de Loubavitch

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L'interdiction du lashone har'a ; Second principe : Onzième section

À présent, conformément à ce que nous avons expliqué des principes de apéi télata, avec l'aide de HaShem Yitbarakh, il faut encore précis résident aux actions des hommes en termes de juridiction civile (1), et lorsque leurs décisions sont prises au détriment de l'un et à l'avantage de l'autre, à la majorité quand il y a des opinions divergentes (2), on doit accorder une grande attention, lorsque [les juges] quittent la salle d'audience, à ce que chacun d'eux s'abstienne de donner son opinion personnelle ou celle d'autrui, par exemple en indiquant qu'il pensait d'abord le rendre quitte, mais que ses collègues étaient en désaccord et l'ont obligé à accepter leur opinion.

Il va sans dire que si [les juges] étaient d'accord entre eux depuis le début, ils n'ont pas le droit, en quittant la salle d'audience, de révéler ou de raconter [le contenu de] leurs délibérations à l'un des deux justiciables. Celui qui agirait ainsi [transgresserait] un issour. Mais même par inadvertance, sans aucune intention de révéler quoi que ce soit, s'il en vient à parler à un tiers de telle manière qu'on puisse comprendre de ses paroles que même maintenant, il ne penche pas [pour l'opinion majoritaire], mais qu'il n'a pas pu faire prévaloir son point de vue, cela aussi est absolument interdit.

Selon l'opinion du HaYad HaKétanah (3), même s'il révèle en passant qu'il aurait penché tout d'abord en faveur de son interlocuteur, mais que [le tribunal] étant passé au vote, la majorité l'avait emporté, cela aussi est interdit.

Qu'il révèle cela de son plein gré, ou qu'on se dresse contre lui en maudissant la décision à laquelle ils [les juges] sont parvenus, cela ne fait aucune différence. Dans tous les cas, il est interdit de se débarrasser de sa responsabilité pour la mettre sur le dos de son confrère, même si l'on dit la vérité.

L'interdiction du lashone har'a ; Second principe : Douzième section

J'ai également pensé écrire explicitement sur un autre sujet, parce que j'ai constaté que de nombreuses personnes en prennent l'habitude. Je veux dire que lorsque quelqu'un prononce une drasha (4) au Beth haMidrash, il est absolument interdit selon le Din de rire de lui, de dire que son discours n'a pas de contenu et ne vaut pas qu'on lui prête attention. Parmi nos nombreuses fautes, on voit bien des gens qui se montrent négligents dans ce domaine, et ne considèrent pas une telle raillerie comme interdite.

Pourtant selon le Din, il s'agit de lashone har'a au sens strict ! Par ce genre de paroles, on peut être la cause pour son prochain d'une perte financière (5), et parfois aussi le peiner et lui faire honte. Même si [la critique est] justifiée, c'est bien du lashone har'a, donc interdit. Quel intérêt y a-t-il pour ce railleur, et quel bénéfice tirera-t-il de ses plaisanteries ?

S'il est sincère, il essaiera au contraire de conseiller [l'orateur] après coup, en privé, et lui suggérera de présenter différemment son propos. Par la moquerie, il n'a aucune chance de se faire entendre, tandis qu'en lui donnant d'utiles conseils, il accomplira la mitsva : « וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ - Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (6) Quoi qu'il en soit, il ne doit pas ridiculiser son prochain aux yeux d'autrui, et le héter de apéi télata n'a aucune pertinence dans ce cas, comme on l'a clairement expliqué.

L'interdiction du lashone har'a ; Second principe : Treizième section

Supposons que [Réouven] a révélé à son prochain, en présence de trois personnes, les détails de son activité professionnelle ou de son commerce ou d'autres informations du même genre, qu'il serait normalement interdit de répéter par la suite à quelqu'un d'autre, de crainte qu'il en résulte un dommage pour lui. Puisque [Réouven] a lui-même révélé la chose en présence de trois personnes, il est clair qu'il ne se soucie pas qu'elle soit finalement connue [d'autrui].

Par conséquent, celui qui l'a entendue de lui est autorisé à la répéter à d'autres, dans la mesure où [Réouven] ne s'est pas explicitement opposé à ce que la chose soit divulguée [Sous réserve que toutes les autres conditions pour l'application du héter de apéi télata soient réunies.]


1 Le Ḥafets Ḥayim parle d'un lieu et d'un temps où les Juifs ont une certaine autonomie juridique, en matière de droit civil, lorsque les décisions du Beth Din s'appliquent aux Communautés juives. De nos jours, de telles situations sont encore possibles, par exemple dans le cadre de procédures d'arbitrage.

2 C'est un principe générale de la Torah que les décisions juridiques sont prises à la majorité (v. Shemot - Exode 23,2 et le commentaire de Rashi.)







3 Hikhot Déoth 9 ; Le Yad Haketanah (littéralement « la petite main ») est un commentaire du Mishné Torah de Maïmonide, publié anonymement au début du dix-neuvième siècle.










4 Causerie sur un sujet lié à la Torah (qu'on appelle aussi « Dvar Torah »).







5 À l'époque du Ḥafets Ḥayim (et depuis des temps reculés), il n'était pas rare que des Juifs aillent de synagogue en Beth Midrash pour y délivrer des paroles de Torah, en contrepartie de modestes aides financières. De nos jours, cette pratique existe toujours, le plus souvent pour solliciter la générosité des Juifs en vue du financement de diverses institutions. Il est clair que se laisser aller à critiquer un tel orateur peut avoir pour grave conséquence de décourager des donateurs (V. Introduction, quatrième commandement positif).

6 Wayiqra - Lévitique 19,18.


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