Second principe (2)
L'interdiction du lashone har'a ; Second principe : Sixième section
Il me semble aussi qu'il n'est permis de révéler la chose entendue en présence de trois personnes, sur la base de « ton ami a un ami...etc. » que dans la ville où ce rapport a été fait, mais non dans une autre ville, même s'il existe des communications [littéralement « des caravanes »] entre les deux.
L'interdiction du lashone har'a ; Second principe : Septième section
Si l'orateur a enjoint [les auditeurs] de ne rien révéler [de ses paroles], même s'il l'a dit devant de nombreuses personnes, l'interdit du lashone har'a s'applique à celui qui répéterait [ces paroles] par la suite, même occasionnellement. Même s'il s'aperçoit qu'un ou deux des auditeurs n'ont pas tenu compte de cette injonction, et ont révélé à d'autres [ce qu'ils avaient entendu], il reste que ce troisième auditeur n'a pas le droit de révéler la chose à autrui, même occasionnellement.
L'interdiction du lashone har'a ; Second principe : Huitième section
La formulation d'une telle injonction ne fait pas de différence, qu'il ait demandé à ce qu'on évoque plus du tout la question, ou bien qu'il leur ait dit : « Que rien de tout cela ne soit révélé par votre intermédiaire ! » Selon toutes les modalités, il est interdit de révéler à autrui l'avilissement de son prochain. À plus forte raison, à la personne elle-même. Si la chose est révélée à un tiers, elle sera bientôt connue de tous, et donc de la personne concernée, par le canal de « ton ami a un ami...etc. »
Il paraît tout aussi évident que [le héter de apéi télata ne s'applique] que si les auditeurs étaient trois, et non dans le cas ou deux personnes ont parlé à deux autres. C'est un cas où le héter ne s'applique absolument pas.
L'interdiction du lashone har'a ; Second principe : Neuvième section
Tout ce que nous avons dit s'applique à l'interdiction de répéter [exactement] les paroles elles-mêmes. Mais si, D.ieu nous en préserve, il les accroît même d'un seul mot, ou s'il « brode » devant son auditoire, ajoutant par exemple que ce qui a été dit au sujet de Shim'on a été bien dit, ou des choses de ce genre, c'est certainement interdit selon toutes les modalités, car il cause à son prochain un tort plus grand que si ce dernier avait entendu [les paroles originelles] par le mouvement normal de « apéi télata ». Plus encore, en ajoutant aux premières paroles, il montre clairement qu'il les tient pour vraies, ce qui est interdit par tous les Poskim, selon toutes les modalités, comme on l'expliquera plus loin avec l'aide de D. (1)
Par conséquent, on doit se montrer très attentif. Même si un homme est connu pour avoir été fautif dans sa jeunesse, mais que depuis lors, il s'est bien conduit ; ou encore, on sait que ses ancêtres se sont très mal comportés, mais lui n'a pas suivi leurs voies, ou des cas semblables si bien qu'en vérité, on ne peut blâmer cette personne, il est interdit de l'humilier ou de lui faire honte devant ses amis à cause d'une faute du passé. Celui qui transgresse, et parle de ces choses devant des tiers, même si [la personne concernée] n'est pas présente, pour lui faire honte aux yeux des gens, même s'il n'ajoute rien à la vérité, entre dans la catégorie de « ceux qui profèrent des paroles de lashone har'a », et qui ne peuvent contempler la Shékhina, comme l'enseigne Rabbénou Yona (2). Dans ce cas, le héter de « apéi télata » ne s'applique pas, même si la chose est connue de tous puisqu'en vérité, [la victime de cette médisance] ne porte aucune faute, ainsi qu'il est écrit :
« הַנֶּפֶשׁ הַחֹטֵאת, הִיא תָמוּת: בֵּן לֹא-יִשָּׂא בַּעֲוֹן הָאָב, וְאָב לֹא יִשָּׂא בַּעֲוֹן הַבֵּן--צִדְקַת הַצַּדִּיק עָלָיו תִּהְיֶה, וְרִשְׁעַת רשע (הָרָשָׁע) עָלָיו תִּהְיֶה. {ס} כא וְהָרָשָׁע, כִּי יָשׁוּב מִכָּל-חַטֹּאתָו אֲשֶׁר עָשָׂה, וְשָׁמַר אֶת-כָּל-חֻקוֹתַי, וְעָשָׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה--חָיֹה יִחְיֶה, לֹא יָמוּת - C'est la personne qui pèche qui mourra : le fils ne portera pas la faute du père, ni le père la faute du fils ; la justice du juste est imputable au juste, la méchanceté du méchant au méchant. Mais si le méchant revient de toutes les fautes qu'il a commises, qu'il observe toutes Mes lois, qu'il pratique le droit et la vertu, il vivra et ne mourra pas. » (3)
Celui qui évoque ces choses contre son prochain le tourne en dérision aux yeux des hommes [et il est absolument interdit d'agir ainsi.]
L'interdiction du lashone har'a ; Second principe : Dixième section
Sache aussi que tout le héter de apéi telata s'applique à celui qui parle. Mais en ce qui concerne l'auditeur (c'est-à-dire si l'on sait pertinemment que c'est une personne qui ajoutera foi à ce qu'elle entend à l'encontre de Shim'on, et qu'elle va même ajouter quelques détails infamants de son cru) il est interdit de dire à une telle personne quoi que ce soit de négatif au sujet de son prochain, sous n'importe quelle forme.
Celui qui parle ainsi transgresse le verset : « וְלִפְנֵי עִוֵּר, לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל - Ne place pas un obstacle (une pierre d'achoppement) devant un aveugle » (4) comme on l'a expliqué dans l'introduction au sujet de ce commandement négatif.
Et tout ce que nous avons écrit au sujet de cette interdiction s'applique même si celui qui répète n'a pas mentionné le nom de la première personne qui a parlé en présence de trois personnes, et a simplement déclaré que telle ou telle chose a été entendue au sujet d'untel. Même ainsi, c'est interdit.
Après toutes ces choses, toutes ces vérités que nous avons expliquées, vois, mon frère, comme il est important de se tenir éloigné de cette « permission » (5) [de apéi télata], qui n'a pratiquement pas de place dans la réalité [des relations humaines]. Car même en admettant que les conditions [pour qu'une telle permission s'applique] soient vraiment réunies, il reste à déterminer si la halakha est conforme à cette opinion, puisque selon de nombreux Poskim, il n'y a pas de source pour une telle indulgence dans le Talmud (6).
Aussi, celui protège son âme gardera ses distances [vis-à-vis de telles situations].
1 Voir Septième principe, première section.
2 Sha'arei Teshouva 214
3 Yéḥezqel - Ézéchiel 18,20-22.
4 Wayiqra - Lévitique 19,14.
5 « Koula » littéralement « indulgence » par opposition à « ḥoumra », sévérité, application stricte de la Loi.
6 Be'er Mayim Ḥayim, section 4. Le Ḥafets Ḥayim pose de si nombreuses conditions à l'application du héter de apéi télata qu'il finit par le vider de toute substance, au point qu'il "n'a pas de place dans la réalité". Mais il va ici encore plus loin, et considère qu'il n'est même pas certain que ce soit la halakha, puisque "de nombreux poskim" estiment que les sources talmudiques sont insuffisantes pour établir clairement la loi !

