Rékhilout chapitre 5 (1 à 4)
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L'interdiction de la rékhilout (רְכִילוּת) ; Cinquième principe :
Cinquième principe : Remarques préliminaires
Dans ce chapitre, on expliquera en détails l'interdiction d'ajouter foi à des paroles de rékhilout et de les écouter. On verra également comment on peut expier cette faute. Il comporte sept sections.
Cinquième principe : première section
De même que d'après la Torah, il est interdit d'écouter des paroles de lashone har'a, il est également défendu d'écouter des paroles de rékhilout, qui est une variété du lashone har'a.
Cela
signifie qu'en son for intérieur, il ne doit pas ajouter foi à ce
qu'on lui rapporte au sujet de ce que Ploni
lui a fait ou a dit à son sujet.
Celui qui écoute (1)
transgresse « לֹא
תִשָּׂא,
שֵׁמַע
שָׁוְא – N'accueille
pas un rapport mensonger (2) »,
outre les autres commandements négatifs et positifs qui s'y
ajoutent, comme on l'a expliqué dans l'introduction (3).
Comme Ḥazal l'ont enseigné : « Le lashone har'a tue trois [personnes] : celui qui parle, celui qui écoute, et celui dont on parle » (4), comme on l'apprend du sort de Doëg, à qui le monde à venir fut refusé pour ses paroles de rékhilout. Nov, la ville des cohanim, fut détruite à cause de la rékhilout dont elle fit l'objet, et Shaoul trouva la mort par la suite pour avoir ajouté foi à ces paroles de rékhilout (5), celui qui écoute étant pire que celui qui parle. Ḥazal ont encore dit que celui qui profère des paroles de lashone har'a ou qui accepte de telles paroles mérite d'être jeté au chiens, ainsi qu'il est écrit : « N'accueille pas un rapport mensonger » précédé de « vous la jetterez au chien » (6)
Cinquième principe : deuxième section
Simplement écouter des paroles de rékhilout est un grand issour, comme dans le cas du lashone har'a (7), même si, au moment où l'on entend ces paroles, on n'a pas encore décidé d'y ajouter foi ou non.
Quoi qu'il en soit, l'interdiction d'ajouter foi [à de telles paroles] est plus grave que celle d'écouter. S'il réalise en effet, en entendant le début du discours, que s'il est véridique, il en sera affecté dans l'avenir ; si par exemple son ami veut lui faire savoir que Ploni a prévu de s'en prendre à lui ou à ses biens, ou des choses semblables, il est certainement permis d'écouter le début de l'histoire, pour savoir comment s'y prendre [à cet égard] et se protéger contre [celui qui a de mauvaises intentions]. En revanche, y ajouter pleinement foi est interdit par la Torah dans tous les cas. Il ne peut que soupçonner, pour se tenir prêt et se protéger, comme Ḥazal l'ont enseigné au sujet du lashone har'a, à savoir que bien qu'on n'ait pas le droit de croire, il est permis de soupçonner (8).
Cinquième principe : troisième section
S'il perçoit chez son prochain des signes indiquant qu'il cherche à lui nuire, dans son corps ou dans ses biens, même s'il n'a pas entendu une confirmation de qui que ce soit jusqu'à ce moment, il lui est permis d'interroger d'autres personnes sur ses intentions [potentiellement] malveillantes, de manière à savoir comment il peut s'en protéger. Il ne craindra pas qu'en agissant ainsi, les gens en viennent à dénigrer la personne concernée en paroles.
Cinquième principe : quatrième section
Sache
en outre que tous les principes dont nous avons parlé ci-dessus (9)
en matière de lashone
har'a, pour ce qui est
de « soupçonner » s'appliquent également en matière de
rékhilout.(10)
On
doit donc être particulièrement attentif, lorsqu'on entend que
quelqu'un a parlé de soi, ou lui a fait, ou a l'intention de lui
faire telle ou telle chose, à ne pas le croire, mais uniquement de
soupçonner, c'est-à-dire à se protéger de [la personne en
question].
Et cela non parce qu'on nourrit un doute, car on accorde [a priori] un statut de casherout à un homme, et le plus probable, c'est que cette personne ne lui a causé aucun tort, et ne l'a pas dénigré. Il est donc interdit d'entreprendre quoi que ce soit contre lui, de lui causer le moindre tort, de lui faire honte en quoi que ce soit.
Il est même défendu par la Torah de le haïr dans son cœur. Et il est encore plus interdit, sous le prétexte de la rékhilout, de se dispenser de ses obligations vis-à-vis de la personne soupçonnée. On a le devoir de lui garantir tous les bienfaits que la Torah nous oblige à accorder à tout autre homme en Israël. Car sa valeur n'a en aucune façon diminué à nos yeux à cause de ces [paroles de rékhilout.]
D'une manière générale, les Poskim ont établi qu'il n'est permis de soupçonner [autrui] qu'en ce qui regarde sa propre sécurité, de sorte que [la personne soupçonnée] n'en vienne pas à lui causer un dommage. En tout autre domaine, il est absolument défendu de soupçonner (11).

Mis en ligne le 23 Adar 5783 (15 mars 2023)
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1 Littéralement : l'accepteur, (le méqabel).
3 Introduction, 2ème commandement négatif.
4 Arakhin 15b.
5 I Shmuel 21 (voir Introduction – Remarques préliminaires – et 1,1)
6 Pessahim 118a, citant Shemot 22,30 et 23,1.
7 Première partie, Principe VI, section 2
8 Voir Interdiction du lashone har'a, principe 4. Les règles sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il est interdit d'ajouter foi à des paroles de rékhilout (comme de lashone har'a), mais qu'il est permis d'agir (en termes de précautions ou d'actions préventives) comme si la chose était vraie.
9 V. Interdiction du lashone har'a, principe 6.
10 Nouvelle illustration du fait que la rékhilout est une variété du lashone har'a.
11 En d'autres termes, le soupçon légitime est d'une part associé à l'interdiction d'ajouter foi aux paroles de rékhilout (comme à celles de lashone har'a), et d'autre part strictement limité à notre sécurité personnelle. Voir le cas du gouverneur Ghédalia, évoqué plusieurs fois : Introduction, 15 ; Interdiction du lashone har'a, 6,10 et 8,10.
