Quatrième principe (5)
Quatrième principe : Douzième Section
S'il a transgressé, et proféré des paroles de lashone har'a au sujet de son prochain, puis en est venu à se repentir, sa Téshouva repose sur cette [condition] : si ses amis ont rejeté ses paroles, et son prochain (1) n'a aucunement été diminué à leurs yeux du fait de ce lashone har'a, il ne reste pour lui que la faute « ben adam laMaqom » (c'est-à-dire vis-à-vis du Créateur) et non celle « ben adam la'havéro » (vis-à-vis de son prochain), puisqu'il a transgressé la Parole de HaShem, qui a ordonné [que l'homme ne prononce pas des paroles de lashone har'a], comme on l'a vu dans notre introduction (2). Il se corrigera en regrettant ce qu'il a dit, il confessera [sa faute], prendra sur lui, d'un cœur entier, de ne pas commettre à nouveau cette faute dans l'avenir, comme pour toutes les fautes entre l'homme et son Créateur.
Mais si son prochain s'est trouvé diminué aux yeux des auditeurs [de ses paroles], et de ce fait a subi un dommage physique ou financier, ou s'il a souffert [moralement], [sa faute] entre dans la catégorie des fautes commises envers le prochain, pour lesquelles ni Yom Kippour, ni même le jour de la mort n'amènent l'expiation tant qu'il n'a pas obtenu le pardon de la personne envers qui il a fauté. Il doit donc demander le pardon de son prochain. Si ce dernier est apaisé (3) et pardonne, il ne reste plus que la faute « ben adam laMaqom ». Il agira alors comme on vient de le préciser. Même si son prochain [victime de ses paroles] n'a pas été informé, il a le devoir de lui révéler ce qu'il lui a fait d'injuste [et le mal qu'il a dit de lui], et demander son pardon pour cela, puisqu'il connaît l'origine du mal qui lui a été fait.
On comprend de tout cela à quel point il faut se garder du lashone har'a, car pour qui est englué dans cette pernicieuse manière d'agir, que D. nous en préserve, la Téshouva est presque impossible. Il ne se souviendra certainement pas de toutes les âmes qu'il a blessées par ses paroles malveillantes. En outre, les personnes dont il se souvient d'avoir médit (4) n'en savent [probablement] rien, et il aura honte de le leur révéler. Parfois, s'il a évoqué une tare familiale, il cause du tort à toutes les générations à venir, de sorte qu'il ne pourra jamais obtenir le pardon pour de telles paroles !
Comme l'ont enseigné Ḥazal : « Celui qui parle d'une tare familiale n'obtiendra jamais l'expiation [pour cette faute.] » (5)
C'est pourquoi il faut rester à distance de ce défaut extrêmement destructeur, pour ne pas se trouver dans le cas de « ce qui est tordu et ne peut être redressé. » (6)
Digression sur la Téshouva selon le Rambam (Maïmonide)
Dans son traité « Mishneh Torah » (littéralement « répétition de la Torah », une compilation des lois de la Torah), Rambam consacre un chapitre entier à la Téshouva (« repentir »). Voici un résumé de la première loi :
« En ce qui concerne tous les commandements de la Torah, qu'il s'agisse d'obligations ou d'interdictions, lorsque l'homme qui transgresse l'un d'entre eux, que ce soit volontairement ou par inadvertance, voudra s'en repentir et se détourner de sa voie mauvaise, il devra d'abord confesser devant HaShem Yitbarakh Shémo, ainsi qu'il est écrit : « Un homme ou une femme, lorsqu'ils auront commis parmi tous les péchés de l'homme, en commettant une infidélité envers HaShem [mais qu'ensuite cet individu se sente coupable], il confessera le préjudice commis, [puis il restituera intégralement l'objet du délit, augmenté du cinquième, et qui doit être remis à la personne lésée] » (7)
Il s'agit d'une confession en paroles. Une telle confession est une obligation [de la Torah]. Comment procède-t-on à cette confession verbale ? Le fauteur s'exprime de la façon suivante : « Je T'implore, ô Eternel ! J'ai fauté. J'ai fait preuve d'entêtement ; j'ai blasphémé contre Toi, particulièrement en agissant de telle et telle manière. Vois maintenant ! Je me suis repenti et j'ai honte de mes actes. Je ne retournerai jamais à ces fautes. »
C'est la confession sous sa forme la plus élémentaire. Mais celui qui se montre plus précis et développe sa confession est certainement digne d'éloges.
De même que ceux qui apportent des offrandes de réparation pour des fautes commises, soit par erreur ou par malveillance n'y trouveront aucune expiation, à moins de se repentir, et ne prononcent une confession verbale, comme il est écrit : « il devra confesser sa faute. » (8), de même ceux que le tribunal a condamnés à mort ou à la flagellation n'obtiendront aucune expiation dans la mort ou la peine de flagellation à moins de se repentir et de confesser oralement [ses fautes.]
De même, celui qui a blessé son prochain, ou lui a fait subir un préjudice financier, bien qu'il ait restitué ce qu'il lui devait, n'obtiendra aucune expiation à moins de faire une confession verbale, de se repentir et de s'interdire à jamais de répéter [cette faute] ainsi qu'il est dit : « toute faute que commet un homme. (9) » (10)

Mis en ligne le 7 Sivan 5782 (7 juin 2022)
1 Le sujet de ses paroles malveillantes.
2 Où l'on trouve les sources dans la Torah des mitsvot positives et négatives qui concernent le lashone har'a et la rékhilout.
3 Ce qui suppose en règle générale que, le cas échéant, le dommage matériel ou financier soit également compensé.
4 Littéralement : d'avoir « agité le mal contre eux. »
5 Yéroushalmi Baba Kamma 8,7.
6 Cette expression qu'on trouve en Qohélet - Ecclésiaste 1,15 (« מְעֻוָּת, לֹא-יוּכַל לִתְקֹן ») fait l'objet de nombreuses interprétations et commentaires (v.Berakhot 26a, Ḥaguiga 9a-b, Soucca 27a, Yevamot 22b et d'autres.)
7 Bamidbar - Nombres 5,6-7 : « דַּבֵּר, אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, אִישׁ אוֹ-אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ מִכָּל-חַטֹּאת הָאָדָם, לִמְעֹל מַעַל בַּיהוָה; וְאָשְׁמָה, הַנֶּפֶשׁ הַהִוא וְהִתְוַדּוּ, אֶת-חַטָּאתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ, וְהֵשִׁיב אֶת-אֲשָׁמוֹ בְּרֹאשׁוֹ, וַחֲמִישִׁתוֹ יֹסֵף עָלָיו; וְנָתַן, לַאֲשֶׁר אָשַׁם לוֹ »
8 Wayiqra - Lévitique 5,5 : « וְהִתְוַדָּה-אֲשֶׁר חָטָא, עָלֶיהָ
9 Bamidbar - Nombres 5,6.
10 Hilkhot Téshouva 1,1.
