Quatrième principe (1)

L'interdiction du lashone har'a ; Quatrième principe :
Remarques préliminaires
On expliquera dans ce chapitre le issour du lashone har'a « entre l'homme et son Créateur », et le « tiqoun » (1) que l'on se doit d'opérer à ce sujet. Il comprend douze sections.
Quatrième principe : Première section
Il est interdit de dire à l'encontre de son prochain des paroles qui seront pour lui une cause de honte, même si ce n'est pas face à lui, et même si ces paroles sont conformes à la vérité.
Il ne s'agit pas seulement de propos avilissants, comme le fait d'évoquer les mauvaises actions de ses ascendants et de ses proches, ou ses actions d'autrefois, aussi bien « ben adam laḥavéro » que « ben adam laMaqom » (2). Puisqu'à présent il se comporte de la bonne manière, il est interdit de le dénigrer ainsi et cela s'appelle lashone har'a !
Même s'il l'a vu plus récemment accomplir un acte contraire à la Loi, et qui concerne les relations entre l'homme et son Créateur (avec l'aide de D., on verra plus loin - principe 10 - les nombreuses distinctions qu'il y a lieu de faire dans le domaine des fautes commises vis-à-vis du prochain), il est également interdit de le dénigrer, même si ce n'est pas en face de lui, si les conditions développées dans la septième section ne sont pas remplies.
L'interdiction du lashone har'a ; Quatrième principe : Deuxième section
On ne fera pas de différence entre d'une part [le fait de rapporter] la transgression d'un commandement négatif ou d'un commandement positif absolus de la Torah, et très connus, de sorte qu'il est probable que la personne [qui a commis cette transgression] connaîtra la honte (3), et d'autre part des mitsvot positives ou négatives auxquelles beaucoup de Juifs ne prêtent pas une grande attention, le risque qu'on le reprenne pour une telle transgression étant moins grand. Par exemple, dire de quelqu'un qu'il n'a pas la volonté d'étudier la Torah, ou que telle chose qu'il a dite est mensongère etc. ([c'est interdit] à moins qu'il n'y ait un enjeu, et qu'il ne doive informer son prochain que telle chose est fausse, en n'ayant en vue que son intérêt, comme on l'expliquera au dixième principe.)
Dans ces deux cas, il est interdit [de parler de cette manière de son prochain.]
Dans tous les cas, selon les paroles [de celui qui s'exprime de cette façon], il est question d'un homme qui n'accomplit pas la Torah [voire la transgresse].
Mais il est également interdit de parler de lui quant aux obstacles au bon accomplissement des mitsvot. Par exemple, dénoncer son avarice, et la manière parcimonieuse dont il honore le Shabbat [compte tenu de ses moyens supposés]. L'honneur dû au Shabbat est une des composantes de la mitsva positive de « Zakhor » (souviens-toi) [comme il est écrit : « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. » (4)
Même s'il médit de lui pour la transgression d'un décret Rabbinique, comme les situations ou nos Sages ont décidé qu'on ne doit pas faire telle ou telle chose a priori, c'est interdit, même s'il ne le dit pas face-à-face, même s'il est certain que la chose est vraie [parce qu'il en a été le témoin] (5).
Mis en ligne le 3 Iyar 5782 (3 mai 5782)
1 Ce terme désigne le processus de réparation de toute faute commise (notamment à notre époque où il n'est plus possible d'offrir des Korbanot - sacrifices - au Beth haMiqdash.)
2 Voir note sur la septième section du troisième principe.
3 Parce que quelqu'un lui fera certainement tôt ou tard une remarque au sujet d'une telle transgression.
4 Shemot - Exode 20,7 : « זָכוֹר אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת, לְקַדְּשׁוֹ » que Rashi commente : « Le mot zakhor signifie : Appliquez-vous à vous souvenir toujours du jour du Shabbat, de telle manière que s'il vous advient un bel objet, vous le mettrez de côté pour Shabbat (Beitsa 16a). »
5 Dans ce passage difficile, le Ḥafets Ḥayim insiste sur l'interdiction de parler de la 'Avodat HaShem (le service divin) de son prochain. Il distingue tout d'abord le fait de dénoncer d'une part une personne qui transgresse un commandement (positif ou négatif) très connu, si bien que tôt ou tard, quelqu'un le réprimandera pour cette faute et lui causera de la honte, et d'autre part la transgression d'une mitsva à laquelle les gens font moins attention (cas où il est probable qu'on ne reprendra pas la personne sur sa conduite).
Ensuite, Rabbi Israël parle de l'interdiction de parler de la manière (insuffisante aux yeux de celui qui parle) dont une personne accomplit les mitsvot, dans leurs détails. Il ne s'agit pas d'une personne qui transgresse effectivement un interdit ou se dispense purement et simplement d'une obligation, mais de quelqu'un qui ne semble pas fournir un effort conforme à ses ressources personnelles pour accomplir une mitsva de la meilleure manière possible. Par exemple la mitsva du Shabbat, que cette personne, bien qu'il en ait semble-t-il les moyens, honore d'une manière sommaire, minimale (avec du vin et de la nourriture de qualités médiocres, ou en quantité chichement mesurée).
