Huitième principe (4)

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Huitième principe : onzième section

Qu'il parle à des personnes qui sont ou non des parents de l'homme [dont on parle] ne fait aucune différence quant à cette interdiction. S'il parle de son frère devant son père, c'est du lashone har'a.

Même s'il le fait dans l'intention que ses proches réprimandent [son frère pour ses mauvais comportements], c'est également défendu, parce qu'il aurait dû faire lui-même la remontrance en premier lieu, et non commencer à parler et lui faire honte (à moins qu'il n'estime que sa réprimande sera certainement sans effet, auquel cas il lui est permis de parler.)

Huitième principe : douzième section

Sache aussi que l'interdiction du lashone har'a s'applique lorsqu'il dénigre [une personne] devant un Juif. À bien plus forte raison s'il parle ainsi devant des gentils ! Outre le fait qu'il avilit la dignité d'Israël, et profane ainsi l'honneur du Ciel, il cause également un grand tort à son prochain. En effet, s'il profère des paroles négatives devant un Juif, on ne le croira pas a priori. Mais s'il parle d'un Juif à un gentil, affirmant que c'est un escroc qui abuse de la confiance d'autrui, ou des choses de cette sorte, le gentil le croira immédiatement, et il ira répandre [ces mauvaises paroles] auprès de tous, causant dommage et peine [pour son prochain]. Pire encore, s'il va dénoncer un Juif à des gentils, et sa faute est trop lourde à porter. Car il entre ainsi dans la catégorie des « délateurs » (1), et le din (2) est celui d'un hérétique ou de ceux qui nient [la véracité] de la Torah et la résurrection [des morts] (3). C'est pourquoi la multitude d'Israël se gardera soigneusement contre [une telle faute.] Celui qui transgresse [cet interdit] et va dénoncer un Juif devant eux [les gentils], il est comparable à celui qui insulte et blasphème et lève la main contre Moshé Rabbénou, que la paix soit sur lui4.

Huitième principe : treizième section

Nous allons traiter à présent du din de l'acceptation du lashone har'a (4).

La règle qui concerne l'acceptation du lashone har'a, contre laquelle la Torah nous met en garde, c'est qu'il est défendu de croire en son for intérieur que les paroles entendues soient conformes à la vérité. Il n'est pas nécessaire de s'étendre sur [la différence entre] celui qui accepte, et celui au sujet duquel [les paroles de lashone har'a] sont acceptées. Il n'y a pratiquement pas de différence. Le principe général, en résumé, est le suivant : un Juif n'a pas le droit d'accepter [des paroles de lashone har'a] au sujet d'un autre Juif, exception faite des hérétiques et des délateurs, ceux qui ne font plus partie de la catégorie : « ton prochain » (5).

Huitième principe : quatorzième section

De même, en ce qui concerne l'acceptation du lashone har'a, qu'il ait entendu [ces paroles] de la bouche d'autrui, ou de celle de son père, de sa mère ou d'un membre de sa famille ne fait aucune différence. Plus encore, on apprend (6) que si un homme a vu son père et sa mère proférer des « paroles superflues » telles que du lashone har'a ou des paroles semblables, il lui est non seulement enjoint de ne pas accepter de telles paroles, mais il a en outre le devoir de les empêcher de les prononcer. S'il demeure silencieux, et lui et eux seront sévèrement punis. On apprend que celui qui devrait s'opposer aux membres de sa maison [mais ne le fait pas] on se saisit de lui [pour lui infliger] dans les temps futurs, [la punition qu'avaient méritée] les gens de sa famille (7).

C'est pourquoi on (8) doit prendre l'habitude, dans sa maison, de marquer sa désapprobation à ce sujet (mais uniquement avec [des paroles de] douceur, en évoquant le châtiment dans les temps futurs, et la grande récompense pour celui qui se garde [de cette faute.]) Et il doit prendre bien garde que les membres de sa famille n'entendent jamais de sa bouche des paroles malveillantes à l'encontre du prochain. S'il transgresse [cet interdit] (9), outre l'interdiction proprement dite, il devient pour lui-même une pierre d'achoppement (10), car il n'aura plus jamais aucune légitimité pour de futures réprimandes. En règle générale, le comportement des membres d'une famille est indexé à la conduite du chef de famille. C'est pourquoi il doit se garder attentivement [de cette faute] et il en ira bien pour lui dans ce monde-ci comme dans l'autre.

Mis en ligne le 8 Kislev 5783

(1er décembre 2022)

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1 « מַּלְשִׁינִים », les dénonciateurs, contre lesquels fut écrite la douzième bénédiction de la 'Amida (shémonei essrè)

2 Ici, le terme « din » a le sens de sanction applicable dans ce cas.

3 Rosh haShana 17a : « Les hérétiques, les délateurs et les apostats [apikorsim] et ceux qui nient la Torah, et ceux qui nient la résurrection des morts, et ceux qui se sont séparés des voies de la Communauté juive et ont refusé de s'associer à ses souffrances, et ceux qui répandent la terreur sur la terre des vivants, et ceux qui ont fauté et fait fauter le grand nombre, comme Yérov'am ben Nevat et sa faction, tous ceux là descendront dans le Guéhinnom et seront jugés, génération après génération comme il est écrit : ''Et on sortira pour contempler les cadavres de ces hommes qui se révoltèrent contre Moi, car le ver qui les ronge ne mourra point, ni le feu qui les consume ne s'éteindra; et ils seront ainsi un objet d'horreur pour toute créature.'' (Yéshayahou - Isaïe 66,24) ».

4 קַבָּלַת לָשׁוֹן הָרָע

5 V. 8,5-7.





6 Tanna debéi Éliyahou 28.






7 Shabbat 54b.

8 Dans ces paragraphes, le Ḥafets Ḥayim se place clairement du point de vue du chef de famille.




9 En négligeant la nécessité radicale de donner lui-même l'exemple d'une « chemirat halashone » irréprochable.

10 קִלְקוּל , qui signifie en hébreu moderne « dégât, détérioration » : il perd toute crédibilité quant aux remontrances qu'il serait amené à faire ultérieurement.

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