Huitième principe (1)

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L'interdiction du lashone har'a ; Huitième principe :

Remarques préliminaires :

Dans ce chapitre, on expliquera sous tous ses aspects l'interdiction de prononcer des paroles de lashone har'a. Il contient quatorze sections. Dans le précédent chapitre, nous avons décrit ce qu'on appelle lashone har'a dans toutes ses dimensions, ainsi que la loi applicable à l'acceptation du lashone har'a.
À présent, nous allons expliquer le issour de prononcer des paroles de lashone har'a, ce que la Torah nous interdit : la nature de celui qui parle, et celui devant qui ces paroles sont dites, de manière ordonnée. De la même manière, on expliquera [ce qu'il en est] de l'acceptation de telles paroles.

Par conséquent, que le lecteur ne soit pas surpris si j'écris ici des choses très simples. C'est en vue de la cohérence du cheminement, et aussi parce que c'est un domaine où tant de gens se trompent. Par ailleurs, le lecteur attentif trouvera quelque chose de nouveau à la fin de chaque thème [traité].

En premier lieu, nous allons expliquer ce qu'il en est de l'orateur.

Huitième principe : première section

En ce qui concerne l'interdiction du lashone har'a, que la personne qui parle soit un homme ou une femme ne fait aucune différence. De même si elle est ou non de la même famille, bien qu'habituellement, la personne qui fait l'objet de paroles négatives n'en prenne pas ombrage, si celui qui parle est motivé par l'affection familiale qui les lie. En général, l'intention d'une personne qui parle de quelqu'un de sa famille n'est pas de le dénigrer, mais un souci de vérité, lorsqu'elle pense que ce membre de sa famille s'est mal conduit dans tel ou tel domaine. Néanmoins, si la personne [qui parle ainsi] a commis une erreur de jugement, et s'est précipitée pour incriminer son proche, alors qu'il n'avait commis aucune faute, il s'agit là sans conteste de lashone har'a.

Huitième principe : deuxième section

À présent, nous allons expliquer contre qui la Torah interdit les paroles de lashone har'a. L'interdiction du lashone har'a s'applique de la même manière que l'on parle d'un homme ou d'une femme. Qu'il s'agisse de sa propre épouse ou de la femme de quelqu'un d'autre ne fait aucune différence. Beaucoup de gens s'égarent dans ce domaine, du fait de nos nombreuses fautes, et pensent qu'il leur est permis de parler de manière négative de leur épouse ou de leur beau-père devant ses frères (1), dans la maison de celui qui parle. Mais selon le din, il n'y a aucune différence, si ce n'est qu'il recherche un certain avantage et qu'il n'a pas l'intention de dénigrer qui que ce soit (et à la condition qu'il n'ajoute à ses paroles aucune allégation mensongère.) (2)

Huitième principe : troisième section

Dans certains cas, l'interdiction du lashone har'a s'applique lorsqu'on parle d'un mineur, comme lorsqu'on dénigre un orphelin élevé dans leur maison par des [parents adoptifs]. Ce genre de lashone har'a peut conduire à l'expulsion du mineur. C'est vrai de toute situation où le mineur peut pâtir de telles paroles. Si ce qui est dit de l'enfant est de notoriété publique, le din est expliqué plus haut (2,3 et 2,9).
Si son intention par les paroles [qu'il prononce] est de prévenir un dommage que ce mineur est susceptible de causer, et de le guider dans la bonne voie, il lui est permis [de parler ainsi.] Mais il doit savoir avec certitude dès le départ que ce qu'il va dire est la stricte vérité, et il ne peut pas s'appuyer sur ce qu'il a entendu de tierces personnes, comme on le verra dans le dixième chapitre. Il doit aussi anticiper sur les conséquences possibles de ses paroles, car il n'est pas rare qu'un jugement tordu résulte de ces choses.

Mis en ligne le 8 Ḥeshvan 5783 (1er novembre 2022)


























1 Ceux de la personne qui parle.



2 C'est ce qui sera expliqué plus loin (10,6) Voir aussi 5,1 et 5,5.

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