Dixième principe (2)

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Dixième principe : quatrième section

[Nous allons revenir un instant sur] la cinquième condition indiquée (dans la deuxième section), à savoir qu'il est légitime de [dénoncer le fauteur] dans la mesure où l'intention est d'être utile, parce que les personnes à qui l'on parle sont en position de venir en aide à la victime du vol ou de la tromperie ou du préjudice ou de l'humiliation. Même si cette conséquence positive n'est pas possible, mais que l'intention est que les gens prennent leurs distances vis-à-vis de tels comportements, lorsqu'ils en sont informés (car on réprouve en général ceux qui font le mal), peut-être de cette façon [le fauteur] en viendra à faire Téshouva, et à revenir de ses anciennes actions, lorsqu'il entendra la réprobation du public. [Si telle est l'intention] ces paroles ne sont pas appelées lashone har'a, mais sont considérées comme bénéfiques, puisque le motif n'est pas de prendre plaisir à salir son prochain, mais seulement de montrer un zèle pour la vérité, dans l'espoir qu'il en résulte un bien.

Mais si l'on estime certain qu'aucun bien n'en sortira, comme dans le cas où les personnes à qui on parle sont également adeptes de ces mauvais comportements, se sont elles-mêmes rendues coupables à plusieurs reprises des mêmes fautes à l'encontre de leur prochain, et ne les considèrent même pas comme des transgressions, on doit prendre garde de ne pas du tout leur parler de telles choses. Non seulement aucune bonne chose ne s'ensuivra, mais encore de grands dégâts peuvent en résulter. Il se peut en effet qu'ils aillent rapporter ces paroles au voleur ou à l'escroc [qui leur a été dénoncé], et qu'ils transgressent le verset : « לֹא-תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ - Ne va pas colporter [des paroles de médisance] parmi les tiens. » (1) En outre, de graves querelles risquent d'être la conséquence de ces paroles. Pire encore, elles peuvent mener à des dénonciations (2), D.ieu nous en préserve. [Dans ce cas], même si les sept conditions sont satisfaites, il est interdit de dire quoi que ce soit.

Par ailleurs, que la victime (qui a été volée, ou trompée ou humiliée) demande « d'enquêter » [sur la cause] du dommage ou de la honte qu'elle a subis, ou qu'elle ne demande rien, cela ne fait aucune différence. Lorsqu'il est permis de parler, c'est permis même si on n'a rien demandé. Et lorsque c'est interdit (c'est-à-dire [notamment] lorsque les sept conditions de la section deux ne sont pas remplies), cela reste interdit, même si on l'a demandé. C'est de même interdit si c'est un membre de sa famille [qui lui fait cette demande]. Bien des gens se trompent à cet égard. S'ils apprennent que quelqu'un a causé du tort à un membre de leur famille, même si ni les faits ni les circonstances ne sont clairement établis, ils vont sans attendre aller déverser leur colère [sur le présumé coupable], croyant ainsi accomplir la mitsva : « וּמִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלָּם - de ne jamais te dérober à ceux qui sont comme ta propre chair ! » (3) Ils commettent une grave erreur à cet égard, parce qu'en ce qui concerne tous ces dinim, il n'y a aucune différence entre un membre de sa famille et quelqu'un qui ne l'est pas. Et [le prophète] n'a certainement pas dit : « de ne jamais te dérober à ceux qui sont comme ta propre chair » pour permettre de transgresser un issour, que D.ieu nous en préserve !

Dixième principe : cinquième section

Si l'on entend quelqu'un prononcer des paroles de lashone har'a à l'encontre de son prochain, il s'agit aussi d'une transgression du type « ben adam laavero - de l'homme vis-à-vis de son prochain ». Par conséquent, si toutes les conditions stipulées plus haut sont satisfaites, il est permis de rendre publique la grave faute de celui qui a prononcé ces paroles. Mais cette permission ne s'applique que lorsque la chose est déjà parvenue jusqu'aux oreilles de la personne dont on a parlé. Si ce n'est pas le cas, il ne peut en, parler à qui que ce soit, car « ton ami a un ami... » (4) et la chose est vouée à lui être révélée, ce qui entre dans la catégorie de « rékhilout - colportage ». À plus forte raison est-il interdit de le révéler directement [à la personne victime de cette médisance], même si l'on n'est motivé que par le souci de la vérité. En effet, il s'agit sans aucun doute de rékhilout, quand même un homme de peu se moquerait d'un grand d'Israël, et même si [la personne critiquée] est son propre père, ou son maître !

Dixième principe : sixième section

Il est parfois permis de parler [des méfaits mentionnés plus haut] même si la chose n'est pas encore venue aux oreilles de la personne concernée. C'est le cas lorsqu'il voit qu'elle [bénéficiera] d'un avantage indiscutable (5), et [qu'évidemment] les sept conditions sont remplies.

Je vais expliquer ce que je veux dire par « avantage indiscutable », afin que le lecteur ne commette pas d'erreur à ce sujet.

C'est le cas où, en connaissance de la personne médisante, et en connaissance de l'histoire [qu'il raconte], et puisqu'elle a dénigré son prochain, [on peut être presque certain] qu'elle ira le dénigrer encore, aux oreilles d'autres personnes (notamment du fait que, comme on a appris plus haut qu'on en a le devoir, on l'a réprimandé, et il ne l'a pas accepté). On sait bien que, parmi nos nombreuses fautes, nous trébuchons presque tous quant au lashone har'a, de sorte que très probablement, ses paroles de lashone har'a seront acceptées, et qu'il sera très difficile de les extirper de leurs esprits (6), puisque « le premier dans la querelle a raison. » (7) Par conséquent, il est certainement préférable qu'il aille le premier trouver ces gens, et leur présenter les grands errements de ce calomniateur, et leur parler de la manière dont il dénigre un homme innocent. Ainsi, lorsqu'il viendra devant eux par la suite pour raconter son histoire, ses paroles ne seront pas acceptées. Au contraire, il recevra sur le champ une réprimande. Et sans doute, constatant que ses paroles ne sont pas accueillies, mais [au contraire] sont pour lui une occasion de honte et d'humiliation, il prendra garde à cette faute dans l'avenir. Il est certainement permis d'agir ainsi, puisqu'on épargnera chagrin et humiliation à la personne calomniée, et qu'on aura également protégé du jugement du guéhinom les âmes du médisant et celles de ceux qui auraient accepté ses paroles. Enfin, on aura permis à ces derniers d'accomplir la mitsva positive de la réprimande.


Mis en ligne le 11 Tevet 5783

(3 janvier 2023)

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1 Wayiqra - Lévitique 19,16, très souvent cité, comme la base de l'interdit du lashone har'a.

2 Sous-entendu, délation aux autorités non-juives (voir supra commandement négatif 17, et principe 8 section 12.)










3 Yéshayahou - Isaïe 58,7. Cette recommandation fait suite à une série très connue. HaShem admoneste le peuple par la voix du Prophète. Il exprime Son rejet des sacrifices insincères, et Son attente de la solidarité et de l'amour du prochain : « voici le jeûne que J'aime : c'est de rompre les chaînes de l'injustice, de dénouer les liens de tous les jougs, de renvoyer libres ceux qu'on opprime, de briser enfin toute servitude ; puis encore, de partager ton pain avec l'affamé, de recueillir dans ta maison les malheureux sans asile ; quand tu vois un homme nu, de le couvrir, de ne jamais te dérober à ceux qui sont comme ta propre chair ! »



4 Voir supra chap. 2, sections 2, 6 et 8.










5 « תּוֹעֶלֶת מַמָּשׁ » ; en hébreu moderne, l'adverbe מַמָּשׁ signifie vraiment, exactement, absolument. Le Ḥafets Ḥayim va expliquer cette notion un peu plus loin.








6 Le Ḥafets Ḥayim a écrit : « de leurs oreilles »

7 Un dicton dont j'ignore l'origine. La sagesse populaire tendrait plutôt à dire que c'est le dernier à parler qui emporte l'adhésion. Mais ce que le Ḥafets Ḥayim veut dire ici, c'est que les paroles entendues, même démenties par la suite, restent gravées dans la mémoire, au moins de certains auditeurs, au moins our un certain temps. Il est donc préférable d'anticiper, et d'être le premier à parler préventivement.

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