Dixième principe (1)

Pour la réfoua chelema de Yermiyahou ben Lucienne, Yossef ben Sarah, 'Hava bat Gisèle
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L'interdiction du lashone har'a ; dixième principe :

Remarques préliminaires :

Dans ce chapitre, on expliquera certains détails de [ce qu'on a appelé au chapitre précédent] « poussière de lashone har'a », [en ce qui concerne les relations] de l'homme avec son prochain, « ben adam laavéro ».

Par exemple, si quelqu'un a volé ou trompé son prochain, ou toute chose semblable, ou si [inversement] on lui a volé quelque chose, ou on l'a trompé, ou insulté, dans quelle mesure peut-on révéler ces faits à autrui ?

On a expliqué plus haut (Principe 4) le din du lashone har'a [en ce qui concerne les relations] de « l'homme avec son Créateur - ben adam lamaqom ». À présent, avec l'aide de D.ieu, on va commencer à expliquer le din dans le domaine [des relations] de l'homme avec son prochain. Nous en avons fait un chapitre distinct parce que le din diffère de bien des manières. Et j'aborde cette question avec l'aide de Celui qui donne à l'homme la connaissance.

[Ce chapitre comprend dix-sept sections.] (1)

Dixième principe : première section

Si l'on voit quelqu'un faire du tort à son prochain, le voler, le tromper, ou lui causer un préjudice, que la victime de ce préjudice en soit informée ou non, ou encore qu'il lui ait fait honte, ou causé du chagrin, ou qu'il l'ait blessé en paroles d'une part, et si l'on sait d'autre part que le produit du vol n'a pas été restitué, ni le préjudice compensé, et qu'aucune demande de pardon n'a été entreprise, si l'on a été soi-même témoin de ces choses, il est permis d'en parler à autrui, dans le but de venir en aide à la personne lésée, et pour blâmer ces mauvaises actions aux yeux des hommes.

Mais on doit prendre garde aux sept conditions que nous allons maintenant expliquer.

Dixième principe : deuxième section

a) On doit avoir été directement témoin des faits, et non les avoir entendus de la bouche d'autrui, à moins qu'il n'apparaisse clairement après coup que la chose est vraie.

b) On doit soigneusement prendre garde à ne pas décider hâtivement qu'il s'agit d'un vol, d'une tromperie, ou d'un préjudice, sans avoir analysé attentivement [les faits] selon la lui juive.

c) [Les faits étant établis] on doit avant tout réprimander le coupable, avec douceur, car il est possible que [cette remontrance] le touche et le conduise à corriger ses agissements. Si [le fauteur] n'écoute pas, on pourra informer des tiers de la faute commise par cet homme, de la manière dont il a délibérément causé du tort à son prochain. Pour le cas où l'on sait que la réprimande ne sera pas acceptée, on expliquera [la conduite à tenir] en section sept, avec l'aide de D.ieu.

d) On ne devra pas exagérer le tort [causé à la victime] au delà des faits [exacts].

e) L'intention doit être de [fournir une information] utile [à autrui] et non, D.ieu préserve, de tirer pour soi-même bénéfice de la souillure qu'on inflige à son prochain [en révélant sa mauvaise conduite]. [Une telle révélation] ne peut provenir de la haine qu'on lui vouait auparavant.

f) Si l'on peut être utile (2) sans avoir à rendre publics les actes [incriminés], il lui est interdit d'en parler.

g) On ne doit pas causer à la personne dont on dénonce les méfaits plus de mal que ne lui en ferait subir le Beth Din si l'affaire était portée devant lui. (3)

Dixième principe : troisième section

Tout cela ne s'applique que si la personne qui l'a vu [commettre ces faits répréhensibles et s'apprête à les divulguer] est meilleure que lui. Mais s'il est un fauteur comme lui, et habitué des mêmes transgressions, il [lui] est interdit de le dénoncer. L'intention d'un tel homme, lorsqu'il révèle ces faits cachés, n'est pas le fait de sa recherche du bien, ou de sa crainte [de D.ieu]. Il ne cherche qu'à se réjouir du malheur de son prochain, et à lui faire honte.

C'est à son sujet qu'il a été dit :

 וַיֹּאמֶר היְ אֵלָיו, קְרָא שְׁמוֹ יִזְרְעֶאל: כִּי-עוֹד מְעַט, וּפָקַדְתִּי אֶת-דְּמֵי יִזְרְעֶאל עַל-בֵּית יֵהוּא, וְהִשְׁבַּתִּי, מַמְלְכוּת בֵּית יִשְׂרָאֵל - Et HaShem lui dit [au prophète Hoshé'a] : ''(...) Encore une peu et Je demanderai compte du sang de Yézré'el à la maison de Yéhou. » (4)

Yéhou avait accompli une mitsva en éradiquant la maison de Akhav (5) en Yézré'el, conformément à l'instruction qu'il avait reçue du prophète Éliyahou. Il en avait été récompensé par la royauté pour quatre générations, comme il est écrit : 

וַיֹּאמֶר הי אֶל-יֵהוּא, יַעַן אֲשֶׁר-הֱטִיבֹתָ לַעֲשׂוֹת הַיָּשָׁר בְּעֵינַי-כְּכֹל אֲשֶׁר בִּלְבָבִי, עָשִׂיתָ לְבֵית אַחְאָב: בְּנֵי רְבִעִים, יֵשְׁבוּ לְךָ עַל-כִּסֵּא יִשְׂרָאֵל - HaShem dit à Yéhou: "Pour ta bonne pensée d'avoir accompli ce qui Me plaisait et pour avoir fait à Akhav tout ce que J'avais décidé, quatre générations de tes enfants siégeront sur le trône d'Israël." » (6)

Malgré cela, [HaShem lui demanda] compte du sang de la maison de A'hav, car il avait par la suite fauté, et négligé de réparer les fautes de Yérovam ben Nevat : 

 וְיֵהוּא, לֹא שָׁמַר לָלֶכֶת בְּתוֹרַת-היְ אֱלֹקַי-יִשְׂרָאֵל-בְּכָל-לְבָבוֹ: לֹא סָר, מֵעַל חַטֹּאות יָרָבְעָם, אֲשֶׁר הֶחֱטִיא, אֶת-יִשְׂרָאֵל - Toutefois, Yéhou ne prit pas garde de suivre de tout son cœur la loi de HaShem, Éloqim d'Israël; il n'évita pas les fautes de Yérovam, qui avait fait pécher Israël. » (7)

Mis en ligne le 20 Kislev 5783 (13 décembre 2022)

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1 Contrairement à son habitude, le Ḥafets Ḥayim n'a pas mentionné le nombre de sections de ce chapitre. Il n'y a pas de raison de penser que ce soit délibéré de sa part. Nous nous sommes permis de l'ajouter.




























2 C'est-à-dire essentiellement obtenir que le dommage soit réparé d'une manière ou d'une autre.

3 La raison de cette prescription sera expliquée plus loin, avec les lois de la rékhilout, au chapitre 9.












4 Hoshé'a - Osée, 1,4.


5 Roi du royaume du nord (Israël), adorateur de Baal.







6 II Mélakhim - 2 Rois, 10,30. Le Ḥafets Ḥayim rappelle ici un principe général du fonctionnement de la Providence divine : toute mitsva, si minime soit-elle, même accomplie par le pire des impies, reçoit la récompense correspondante. De même, aucune faute ne reste impunie, fût-elle commise par un Tsaddiq parfait.



7 Ibid. 10,31. C'est un autre aspect de la justice divine qui se manifeste ici : en mettant fin au culte de Baal, et en éradiquant la maison de A'hav, Yéhou accomplissait la Volonté divine. Mais par la suite, du fait qu'il s'adonna lui-même à l'idolâtrie, il montra que son intention initiale n'était pas totalement « leshem Shamayim ». C'est ce que le prophète Hoshé'a lui reproche au nom de HaShem.

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