Rékhilout chapitre 5 (5 à 7)
Shi'our dédié,à la réfoua chéléma de Yossef ben Sarah, Aharon-Claude ben Simone, Avraham ben Rivqa, et de tous les malades en Israël.
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Cinquième principe : cinquième section
On apprend ainsi à quel degré de stupidité descendent ceux qui demandent constamment à leurs proches ce que tel ou tel a dit d'eux, même s'ils savent que cela n'aura aucune conséquence pour eux dans l'avenir ! Lorsqu'on refuse de révéler quoi que ce soit, ils implorent et supplient, jusqu'à ce qu'on leur dise ce que Ploni a dit à leur sujet. [lorsqu'ils finissent par obtenir] une réponse, il s'y trouve quelques paroles malveillantes. Ils acceptent ce rapport comme absolument véridique, en conséquence de quoi ils conçoivent une haine inexpiable ! Si l'on mesure à présent l'étendue du dommage, et si l'on fait le compte des commandements négatifs et positifs susceptibles d'être transgressés par celui qui s'abandonne à ce penchant, la page n'y suffira pas. (1) Car en vérité, le issour d'ajouter foi à des paroles de lashone har'a et de rekhilout s'applique même si la personne, de sa propre initiative, lui parle de quelque chose qui affectera son avenir. La Torah ordonne de ne pas y croire, mais seulement de soupçonner. Et quand [cette révélation] n'a aucune conséquence pour son avenir, le simple fait d'écouter est interdit, comme on l'a vu ci-dessus (deuxième section).
Il est donc d'autant plus interdit d'insister auprès de son prochain, et de le supplier [de raconter], jusqu'à en faire un colporteur de rékhilout, tandis que celui qui écoute devient un « méqabel rékhilout » (2), de sorte qu'il faute et fait fauter son ami !
Il faut par conséquent s'abstenir absolument d'interroger [son prochain] sur de telles choses, à moins qu'il ne soit tout-à-fait clair qu'il doit en avoir connaissance, puisque son bien-être futur en dépend, et qu'il doit savoir comment se protéger [des entreprises] de Ploni.
Cinquième principe : sixième section
Sache qu'il faut tenir compte encore d'un autre aspect du issour d'ajouter foi à [des paroles] de rékhilout, comme je vais l'expliquer.
Même s'il est absolument clair pour lui que ce qui lui a été rapporté est véridique, et que quelqu'un a bien parlé ou fait quelque chose contre lui, il reste que [ce quelqu'un] doit [a priori] être jugé favorablement (léqaf zékhout). (3) Son intention n'était pas de s'opposer à lui, et si on la comprenait de son point de vue, on ne la verrait pas comme un tort causé à autrui. Il est bien connu que selon le din, c'est une mitsva de juger autrui avec un préjugé favorable.
Et comme il n'a pas voulu juger favorablement son prochain, il en est venu à considérer son action comme lui ayant fait du tort, et en son for intérieur, lui en a tenu rigueur. C'est pourquoi il est appelé « méqabel rékhilout » !
Cinquième principe : septième section
S'il a déjà transgressé, et ajouté foi à [des paroles] de rékhilout, il devra, pour sa réparation, se renforcer et extirper la chose de son cœur, et ne pas la croire vraie. Même s'il lui est difficile de croire que son interlocuteur ait tout inventé, qu'il pense qu'il a ajouté ou enlevé certains détails de l'action, ou des paroles que Ploni lui a attribuées. Ou encore, qu'on lui a raconté la chose sur un ton qui transformait le bien en mal.
Que pour l'avenir, qu'il prenne sur lui de ne plus jamais accepter de paroles de lashone har'a ou de rékhilout à l'encontre d'aucun Juif. Qu'il confesse sa faute. C'est ainsi qu'il corrigera l'interdiction qu'il a transgressée, s'il n'en a pas encore parlé à d'autres personnes.

Mis en ligne le 29 Adar 5783 (21 mars 2023)
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1 Voyez l'introduction, et vous comprendrez mes paroles (note de l'auteur).
2 Littéralement « un accepteur de rékhilout. »
3 Wayiqra – Lévitique 19,15 : « Tu jugeras ton semblable avec justesse » (selon le second peshat de Rashi : « Juge ton semblable en lui accordant un préjugé indulgent (Sanhédrin 32a). » Voir plus haut Commandement positif N°4, et aussi Lashone har'a 6,8 ; 7,7,9 et 10.
