Principes 2 (1 à 4) et 3 (1 à 4)
L'interdiction de la rékhilout (רְכִילוּת) ; Second principe : Remarques préliminaires
Dans ce chapitre, on expliquera le din de rékhilout en présence de trois personnes (apéi télata), et d'autres détails. Il comprend quatre sections.
Second principe : première section
Il est interdit de proférer des paroles de rékhilout, même en présence de trois personnes. À plus forte raison devant un grand nombre de personnes.
Second principe : deuxième section
Même la « poussière » de rékhilout (1) est interdite dans tous les cas. Même si ce qu'il rapporte des paroles de Ploni à l'égard de son prochain peut être interprété de deux manières [opposées]. S'il rapporte [ces paroles attribuées à Ploni] de telle manière qu'il apparaît que l'intention de Ploni était bien de le dénigrer, c'est interdit sans aucun doute, dans tous les cas.
Même si sa manière de s'exprimer tend à faire pencher le jugement vers l'interprétation [la plus favorable], de sorte qu'on [comprenne que] l'intention de Ploni n'était pas de le dénigrer, mais que [par ailleurs], il sait que la personne [à qui il rapporte ces choses] est par nature un « nirgan » (c'est-à-dire quelqu'un qui juge généralement son prochain de manière négative, et juge, quoi qu'on fasse et dise, que l'intention est constamment de s'opposer à lui (2)) ; ou encore s'il a existé une certaine hostilité entre eux dans le passé, et qu'un tel homme soit constamment à la recherche d'un prétexte [pour s'en prendre] à son prochain, il est interdit de parler dans tous les cas.
Second principe : troisième section
Certains disent que si l'on parle de manière négative de son prochain devant trois personnes, [l'interdiction] de la rékhilout ne s'applique plus, si [ces personnes] reviennent et lui disent : « Ploni a dit telles et telles paroles de rékhilout contre toi. » La raison en est que c'est une chose qui est destinée à être révélée en fin de compte, en vertu du principe « ton ami a un ami... », et la Torah ne l'a pas interdit au titre de rékhilout.
Il y a cependant des conditions à respecter, qui ont été décrites dans les lois du lashone har'a (2,4 et suivantes). En pratique, il n'y a pas lieu de s'appuyer sur cette opinion. Le Maharshal (3), dans son commentaire du Semag (4), affirme que de nombreux rishonim contestent cette opinion et interdisent même d'en parler à une tierce personne, si elle a l'intention de révéler la chose, notamment à la personne concernée elle-même.
Second principe : quatrième section
Si une personne veut quitter son partenaire commercial, dans l'idée de s'associer avec d'autres personnes, mais qu'en fin de compte [cette nouvelle association] n'aboutisse pas (ce pourrait être aussi le cas d'un shidoukh – une rencontre en vue d'un mariage), il est interdit de révéler ce projet au premier associé, même si le sujet a été abordé devant trois personnes, ou davantage, comme l'a dit en section 3. C'est qu'il est probable que [ce premier partenaire] concevra du ressentiment, du fait que son associé a voulu se séparer de lui, comme il est écrit : « וּמַדּוּעַ בָּאתֶם אֵלַי, עַתָּה, כַּאֲשֶׁר, צַר לָכֶם – Pourquoi donc venez-vous à moi, maintenant que vous êtes dans la détresse ? » (5). Il est alors possible que le partenariat en vienne à se dissoudre, ou que le premier cause de l'affliction au second, comme l'écrit Rambam : « Si une personne dit à une autre des choses qui entraîneront un dommage dans son corps, ou ses biens, ou lui causeront de la peine, ou de la frayeur, cela s'appelle du lashone har'a. » (6)
L'interdiction de la rékhilout (רְכִילוּת) ; Troisième principe :
Troisième principe : Remarques préliminaires
Dans ce chapitre, on expliquera comment l'interdiction de la rékhilout s'applique en la présence ou en l'absence [de la personne concernée.] Il comporte quatre sections.
Troisième principe : première section
Il est interdit de prononcer des paroles de rékhilout, même si elles sont strictement conformes à la vérité, sans adjonction de la moindre fausseté, même en l'absence [de la personne concernée.], et même si l'on est certain qu'on dirait la même chose en sa présence. Cela s'appelle de la rékhilout. C'est encore plus interdit s'il a le front de dire en face de lui : « Tu as parlé de cette manière contre lui ! » Sa faute est encore plus grande [s'il le lui dit en face.] D'abord, parce qu'en lui parlant ainsi, il instille une grande haine contre lui dans le cœur de la personne accusée. Elle acceptera certainement ce rapport comme véridique, car elle se dira que s'il ne l'était pas, il n'aurait jamais osé lui parler ainsi face-à-face.
En outre, par cette rékhilout, lui-même et les deux autres personnes [impliquées] en viennent à transgresser plusieurs commandements négatifs et positifs explicites de la Torah (7).
Troisième principe : deuxième section
Si Réouven a parlé contre Shim'on face à Lévi, après quoi Lévi est allé en parler à Shim'on, il est interdit à Shim'on de dire ensuite à Réouven : « Comment as-tu parlé de moi devant Lévi ? », parce qu'en parlant ainsi, Il [Shim'on] transgresse l'interdiction de la rékhilout. En effet, lorsqu'il mentionne Lévi (même s'il ne le désigne pas par son nom mais dit simplement à Réouven : « J'ai appris que tu as dit de moi telle et telle chose »), Réouven déduira par lui-même qui a révélé la chose. C'est interdit, et du fait de nombreuses fautes, beaucoup de gens trébuchent à ce sujet.
Troisième principe : troisième section
Sache aussi que même s'il n'a pas dit [la chose] devant la personne concernée, comme lorsqu'on dit à son prochain : « J'ai entendu que Réouven a dit telle et telle chose au sujet de Shim'on. », c'est de la rékhilout. De telles paroles sont susceptibles d'attiser la rivalité entre Réouven, celui qui a parlé et la personne dont il a parlé.
On doit être attentif à ne pas prononcer de telles paroles. Même s'il veut mettre en garde son ami de ne répéter cette histoire à quiconque, et même s'il tient pour certain que son ami tiendra parole, [c'est interdit] parce que dans la plupart des cas, on entendra une parole malveillante au sujet de Shim'on ou bien de Réouven, et il s'agit là de lashone har'a.
Il est plus encore interdit de lui répéter ce que Ploni a dit à l'encontre de ses fils ou des membres de sa famille, car il est dans la nature de l'homme d'éprouver de la peine à ce sujet. Cela s'appelle également « rékhilout » !
Troisième principe : quatrième section
S'il était dans son intention de rapporter ces choses à son prochain de sorte qu'il fasse à Réouven une remontrance pour avoir proféré des paroles de lashone har'a au sujet de Shim'on, on verra ci-dessus la première partie, principe 10, section 6.

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1 Voir chapitre 2 section 2. (et 9, 1 et 4, ainsi que 10.)
2 Shaaréi Téshouva 231.
3 Rabbi Shelomo Luria (1510 – 1573) (Hébreu: שלמה לוריא) dit le « Maharshal » מהרש"ל . Un des grands poskim (décisionnaires) ashkénazes et Maîtres de son temps. Il est connu pour son œuvre halakhique, et notamment Yam Shel Shlomo, et son commentaire du Semag. « Amoudei Shelomo » auquel le Ḥafets Ḥayim fait ici référence. Il est également l'auteur d'un commentaire du Talmud : « Ḥokhmat Shelomo. »
4 Sefer Mitzvot Gadol (Hébreu : ספר מצוות גדול « Le grand livre des commandements », en abrégé סמ"ג, « SeMaG »). Il s'agit d'un recensement des six-cent treize mitsvot de la Torah (comparable au Séfer haMitsvot de Maïmonide). C'est l'œuvre de Rabbi Moshé ben Ya'aqov de Coucy, Maître français du XIIIè siècle.
5 Shoftim – Juges 11,7. Yiftaḥ, enfant illégitime, a été chassé par ses demi-frères. Il est devenu le chef d'une bande de guerriers (vivant plus ou moins de pillage). Lorsque la guerre avec Ammon menace, les frères viennent trouver Yiftaḥ pour qu'il leur vienne en aide.
6 Rambam ; Hilkhot Deot 7,5
