Chapitre 9 (14 et 15)

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Neuvième principe : quatorzième section

Si Réouven a subi un préjudice quelconque, et ne sait pas qui en est responsable, et qu'il demande à Shim'on : « Qui m'a fait cela ? », même si Shim'on comprend que Réouven le soupçonne, il lui est interdit de donner le nom du malfaiteur, même s'il a été lui-même le témoin [du dommage]. Il doit seulement répondre : « Ce n'est pas moi qui ai fait cette chose » (à moins qu'il ne s'agisse d'un cas où , même si l'on est pas du tout soupçonné, et où même s'il ne l'avait pas demandé, on aurait le devoir de lui dire, comme lorsque toutes les conditions mentionnées plus haut sont réunies (1).)

Neuvième principe : quinzième section

On va maintenant expliquer ce sur quoi nombre de gens trébuchent. Je vais donner un exemple, dont le lecteur intelligent pourra tirer des parallèles.

Il est habituel qu'on arrive en ville avec des marchandises à vendre. De nombreux acheteurs viennent vous voir. Il arrive souvent que l'un [de ces acheteurs], n'ayant pas d'argent sur lui, choisisse une marchandise, de demande au vendeur de ne pas la vendre à quelqu'un d'autre, le temps qu'il lui amène l'argent. Entre-temps, d'autres commerçants viennent voir [ce marchand], le supplient de leur vendre la marchandise que le premier [acheteur] avait choisie, et il accepte.

Par la suite, lorsque le premier [acheteur] vient réclamer la marchandise qu'il avait choisie, il lui répond : « Ploni est venu, et je ne voulais pas lui donner, mais il m'a balancé l'argent et pris [la marchandise] contre mon gré. J'ai pris [l'argent], parce que je ne voulais pas me disputer avec lui. »

C'est un cas où ce vendeur transgresse l'interdiction du verset : « לֹא-תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ – Tu n'iras pas colportant [des racontars] parmi ton peuple (2). » Bien que celui qui l'a ainsi pressé de lui vendre la marchandise déjà retenue par un autre lui ait causé un tort très grave, il a vendu, et reçu l'argent, et la vente est sans aucun doute valable, et [par conséquent], aucun bien n'adviendra de la révélation du nom de [l'acheteur]. Il ne fera qu'allumer la haine dans le cœur [du premier] contre [le second], et c'est là de la rékhilout absolue (3) ! Le din est en tout point similaire à celui qui a été mentionné en section 14.

C'est d'autant plus vrai lorsqu'on considère ce qu'on constate très souvent, à savoir que l'acheteur n'a pas fait une telle pression sur lui, et que le vendeur ne l'a pas informé qu'il s'était déjà engagé à vendre à quelqu'un d'autre, et que c'est pour son seul bénéfice qu'il a vendu cette marchandise, quelles qu'aient pu être ses raisons. Et pour que son premier acheteur ne puisse pas se plaindre qu'il soit revenu sur sa parole, il se décharge du tort [qu'il a causé] et l'impute à autrui. C'est certainement une faute très grave, qui entre dans la catégorie de « motsi shem r'a (4) », et à quoi s'appliquent tous les commandements négatifs et positifs qu'on a expliqués dans l'introduction.

Il faut donc prendre garde, en pareille circonstance, de ne pas révéler le nom du second acheteur, qui a acquis la marchandise, même si le vendeur veut prendre sur lui la faute et dire : « C'est mon erreur, il ne savait pas que je m'étais mis d'accord avec toi auparavant. » Car il est très courant que même si les choses [sont expliquées] de cette manière, la haine naisse dans le cœur [du premier acheteur] contre le second, avec la pensée qu'il a mis sa parnassa en danger. Il devra plutôt lui dire : « Je l'ai vendu par erreur à un autre [client]. »


Et sache que tout ce que nous avons écrit dans ce livre au sujet des grandes précautions qu'on doit prendre pour éviter la faute du lashone har'a ne s'applique qu'à celui qui appartient à la catégorie de « ton prochain. (5) » Mais pour ce qui est des gens qui refusent la Torah de HaShem, et de ceux qui tournent en ridicule les paroles de Ḥazal, c'est une mitsva de dénoncer aux yeux de tous leurs opinions mensongères, et de les dénigrer, en sorte que d'autres n'apprennent pas de leurs mauvaises actions.


Mis en ligne le 23 Sivan 5783 (13 juin 2023)

1 Comme on l'a écrit plus haut (section 7) et comme on l'a expliqué dans la première partie, Principe 10, section 17 au sujet du lashone har'a.













2 Wayiqra – Lévitique 19,16.





3 Voir Chapitre 1, section 3.








4 « מוֹצִיא שֵׁם רָע », littéralement : qui fait apparaître une mauvaise renommée. L'expression a le sens de calomnie, d'un rapport malveillant et mensonger, à l'évidence la variété la plus grave du lashone har'a.








5 « עֲמִיתֶךָ » Voir Wayiqra – Lévitique 19,17 et aussi Zékharia – Zacharie 13,7 : « גֶּבֶר עֲמִיתִי – un homme [qui est] mon prochain » (le Rabbinat traduit : l'homme dont j'ai fait mon compagnon.)

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