Chapitre 7

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L'interdiction de la rékhilout (רְכִילוּת) ; Septième principe :

Septième principe : Remarques préliminaires

Dans ce chapitre, on expliquera le issour de prononcer des paroles de rékhilout sous tous ses aspects. Il comprend cinq sections.

Septième principe : première section

À l'égard de l'interdiction de prononcer des paroles de rékhilout, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme, ni entre un inconnu et un proche. Si une personne a entendu quelqu'un parler de manière malveillante de son père ou de sa mère, et qu'anxieuse de leur honneur, elle aille le leur révéler, il s'agit bien là de rékhilout !

Que la personne dont on parle soit un homme ou une femme, un adulte ou un mineur, cela ne fait aucune différence (1).
Certaines personnes s'égarent à ce sujet, de sorte que si l'on voit une rixe entre deux garçons, on va immédiatement dire à l'un des pères que tel garçon a frappé son fils. De graves problèmes résulteront souvent [de telles paroles]. Le père de cet enfant [qui a été frappé] frappera le second dans sa colère, et une violente querelle entre les pères s'ensuivra. C'est souvent à la synagogue que ces choses se produisent (2). Et si nous voulons à présent faire la liste des issourim qui ont été transgressés du fait de ce colportage, ils seront trop nombreux pour être recensés.

Cela vaut même si l'on ne sait pas clairement qui est dans son droit, auquel cas il est interdit d'en parler à aucun des deux pères. Mais même si l'on sait qu'un des deux [enfants] est dans son droit, il ne peut pas en parler au père du second, à moins que les conditions qu'on expliquera au chapitre neuf ne soient réunies.

Septième principe : deuxième section

Sache que l'interdiction de la rékhilout s'applique même lorsque la personne visée [par ces paroles] est un « 'am haarets » (3), puisqu'il entre dans la catégorie de « 'amitékha – ton peuple ». Même si l'on entend clairement que cet ignorant a dénigré une personne, en son absence, de manière mensongère, et que le din est du côté de ladite personne, n'avons-nous pas expliqué plus haut que le issour de rékhilout s'applique même si les paroles [négatives] sont vraies ?

La faute de la rékhilout est encore plus grave si la personne visée est un talmid akham (4) pour plusieurs raisons :

a) À cause de la rékhilout elle-même. N'est-il pas évident que si des éléments mensongers se mêlaient aux paroles de rékhilout proférées contre son prochain, la sanction serait plus sévère que s'il s'agissait de la pure vérité ? Dans notre cas (5), on trouvera le plus souvent qu'il s'agit de paroles de rékhilout mensongères, car il est permis de penser qu'un talmid akham ne médit pas de son prochain en vain, et on doit supposer que ce qu'il a fait est conforme au din. C'est pourquoi on doit considérer que si quelqu'un l'accuse d'avoir fait ou dit des choses répréhensibles, il s'agit certainement de paroles de rékhilout mensongères.
b) À cause de la nature de cet homme (6). Car la Torah a ordonné de s'attacher aux talmidéi akhamim dans tous les domaines [de la vie] : de manger et boire [avec lui], et de commercer avec un talmid akham, d'épouser la fille d'un talmid akham, et de beaucoup les honorer. À plus forte raison est-il interdit de déclencher une querelle avec eux. Cela ne mène qu'à l'opposé de ce qu'on vient de dire !

c) À cause des conséquences de ces paroles. On sait bien qu'on n'est pas si fortement affecté lorsqu'on fait l'objet de paroles malveillantes venant d'un ignorant. Mais si c'est un talmid akham qui a médit de lui, il est probable qu'une haine plus grande entrera dans son cœur à son encontre, et qu'une querelle s'ensuivra. C'est particulièrement vrai s'il s'agit du rabbin de la ville. Un grand dommage peut résulter [d'une telle querelle], et très souvent, ses moyens de subsistance peuvent se trouver en danger !

Septième principe : troisième section

Sache également qu'en ce qui concerne le issour de rékhilout, qu'il ait rapporté directement à Réouven ce que Ploni a fait ou dit contre lui, ou bien qu'il l'ait raconté à la femme de Réouven, ou à des membres de sa famille, cela ne fait aucune différence. Car très certainement, il le prendront en mauvaise part, et en feront grief à Ploni. Par conséquent, même s'il leur a instamment demandé de n'en parler à personne, ses paroles n'échappent pas à la qualification de rékhilout.

Septième principe : quatrième section

S'agissant de l'interdiction de la rékhilout, qu'on parle contre un Juif face à un autre Juif, ou qu'on parle contre un Juif face à des gentils, il n'y a pas non plus de différence. En examinant la chose de plus près, on verra que sa faute est bien plus grande [dans ce dernier cas] que pour la rékhilout en général. En racontant [à ce non-juif] ce que [le Juif] Ploni a dit ou fait contre lui, il causera certainement difficulté et tourment [pour ce Juif.] (7) Beaucoup de gens s'égarent dans ce domaine, et dénoncent le défaut d'une marchandise vendue par un Juif, ou les travaux effectués pour lui [le non-juif, par un Juif], ou des paroles de ce genre. Ils sont la cause de bien des afflictions et chagrins, menaçant bien souvent les moyens mêmes de subsistance [de ce Juif.]

Septième principe : cinquième section

[Comme on l'a vu] le din d'ajouter foi à des paroles de rékhilout est le même que celui du lashone har'a (8). Par conséquent, on doit être très attentif à ne pas accepter des paroles de rékhilout de qui que ce soit, pas même de sa femme. Et en examinant ces choses, on voit qu'en acceptant des paroles de rékhilout de son épouse, qui va raconter que Ploni a parlé de telle et telle manière à son sujet, outre la faute d'ajouter foi à des paroles de rékhilout, on s'attire de nombreux problèmes. Lorsqu'elle constatera que son mari accepte volontiers ces paroles, elle ne cessera pas de lui en rapporter de semblables, ce qui amènera conflits, querelles et découragement. Un homme raisonnable (9) réprimandera sa femme lorsqu'elle prononcera de telles paroles.

Mis en ligne le 3 Sivan 5783 (23 mai 2023)

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1 Première partie, 7,1-3.






2 Ce qui est manifestement une circonstance aggravante, compte tenu de la sainteté du lieu. V. Rambam, Hilkhot Batéi knessiot ouBatéi midrashot.






3 « עַם הָאָרֶץ –'am haarets », littéralement « le peuple du pays ». Dans le Talmud, le terme désigne des personnes à qui l'on ne peut se fier pour l'accomplissement de certaines mitsvot (comme le prélèvement des dîmes sur les récoltes), car ils ne connaissent pas parfaitement et ne sont pas soucieux de la Halakha. De nos jours, l'expression désigne un Juif ignorant.

4 Littéralement un « disciple des Sages », c'est-à-dire un érudit en Torah.



5 Celui d'un talmid akham.






6 Le talmid akham.


























7 Il y a d'autres raisons, comme on l'a longuement expliqué dans la première partie, chapitre 8, section 12 (NdA).





8 Première partie, chapitre 8, sections 2 et 4.






9 En hébreu : «בַעַל נֶפֶשׁ», « un homme sensible », en hébreu moderne, mais l'expression, peut-être par un jeu de mots de l'auteur, signifie aussi « mari ».

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