Chapitre 6 (6 à 10)

Pour l'élévation de l'âme de nos frères Aviel et Binyamin Haddad, assassinés lors du pèlerinage de la Ghriba.

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Sixième principe : sixième section

Même si la perspective d'un futur bienfait existe, il [ne peut ajouter foi à des paroles de rékhilout] que s'il connaît très bien la personne, c'est-à-dire qu'il connaît sa nature, s'il sait que c'est quelqu'un qui ne ment pas, et n'omet pas [de détails importants.] C'est pour cela qu'il se fie à lui implicitement, de sorte qu'il croit toujours ses paroles (dans ce cas précis comme dans tous les autres), comme les paroles de deux témoins entendus par le Beth Din, lorsqu'il n'y a aucun doute [quant à la véracité de leur témoignage.]

Mais si en d'autres matières il ne le croit pas forcément, et seulement dans ce cas, à cause de éléments de lashone har'a et de rékhilout qui sonnent bien à son oreille, il décide en son for intérieur de le croire « comme deux témoins », cela lui est certainement interdit. Plus il croira que la chose est vraie, plus il s'enfoncera dans la catégorie de ceux qui acceptent le lashone har'a et la rékhilout !

Sixième principe : septième section

Toutes [ces lois] s'appliquaient à l'époque talmudique, mais de nos jours, d'après le consensus des Poskim, on ne doit pas dire : « Je crois cet homme comme deux témoins qui ne mentent pas ! » et on ajoutera pas foi à ses paroles, mais on pourra seulement soupçonner. D'ailleurs, il n'est pas courant que toutes les conditions posées dans les sections 5 et 7 soient réunies. De là, on peut voir à quel point les gens se trompent à ce sujet. Ils sont attentifs à l'interdiction de proférer des paroles de lashone har'a et de rékhilout et de ne pas leur ajouter foi s'ils les entendent de quelque personne, mais ne le sont pas si elles viennent de leur père, ou de leur mère, ou de leur épouse, à cause du sentiment que ceux-là ne leur mentiraient certainement pas. C'est une grave erreur, car il n'y a ici aucune différence avec d'autres cas. (1)

Sixième principe : huitième section

Le din de l'interdiction d'ajouter foi à des paroles de rékhilout s'applique même lorsque la personne parle « en toute innocence ». C'est le cas où l'auditeur se rend compte que l'intention de celui qui parle n'est pas d'attiser une querelle avec son prochain, mais que ces paroles [de rékhilout] sont sorties de ses lèvres « par hasard ». (Tous les détails de cette loi sont expliqués dans la première partie, chapitre 7, section 9, en relation avec le lashone har'a. Les mêmes détails s'appliquent à la rékhilout.)

Sixième principe : neuvième section

En ce qui concerne les « indices » qui tendent à montrer que ce qui a été rapporté à propos de Ploni, et que les paroles et les actes [qui lui sont imputés] sont véridiques, qu'on doive ou non croire ces paroles, on se référera au chapitre sept, sections dix à quatorze, où, avec l'aide de D.ieu, tous les détails pertinents ont été expliqués.

Mais pour faciliter la lecture, je vais présenter ici les éléments principaux, et les conditions qui doivent être remplies :

a) Que ces indices quant à la véracité [des paroles de rékhilout] ne contiennent aucun élément susceptible de nous conduire à juger favorablement (lekaf zékhout). Si c'était le cas, comment ces « indices » seraient-ils pertinents ?(2) Même si les paroles de rékhilout sont vraies (3), on ne doit pas croire que la personne suspectée ait eu une mauvaise intention, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises.

b) Qu'on ait affaire à un véritable indice, en lien direct avec l'affaire, et non une vague indication.

c) Qu'il ait vu [ou entendu] ces indices par lui-même, et non qu'il en ait entendu parler par une tierce personne.

d) Qu'il y ait quelque bienfait à attendre de la connaissance de cette histoire, sans quoi, comme on l'a écrit à plusieurs reprises, il est interdit de tendre l'oreille et d'écouter.

e) Et pour finir, ces indices n'ont de valeur que pour ce qui est de croire le récit en son for intérieur, mais pas pour aller le répandre auprès de tiers. Quoi qu'il en soit, il est interdit de s'appuyer sur de tels indices pour causer [à la personne suspecte] un dommage financier ou physique, D.ieu nous en préserve. (4)

Sixième principe : dixième section

De tout ceci on peut constater jusqu'à quel point nous nous sommes fourvoyés, du fait de nos nombreuses fautes. Si l'on rapporte à quelqu'un qu'il a subi une perte, et qu'il a des « indices » à l'encontre d'un Juif, il s'appuiera sur ces indices pour aller à son tour le dénoncer ! Car c'est un axiome parmi les gens, que si une personne a dénoncé son prochain, alors ce dernier peut la dénoncer lui aussi ! En réalité, c'est [bien entendu] une grave erreur, pour plusieurs raisons :

a) Cette seconde dénonciation n'est permise que si un certain bienfait peut s'ensuivre, en sorte que son adversaire ne répande pas ces paroles, et s'il ne peut [parvenir à ce résultat] d'aucune autre manière. Mais si son but n'est que de prendre une revanche sur [celui qui l'a dénoncé], il est certain que c'est absolument interdit. (5)

b) En outre, tout ceci ne s'applique que s'il a été lui-même témoin de cette dénonciation contre lui. Mais il ne peut pas s'appuyer sur des « indices », même s'ils sont réels et s'il les a vus lui-même. Il est plus encore interdit [d'accepter des paroles de rékhilout] si c'est par des tiers qu'il a appris que [untel] l'a dénoncé. C'est un cas où il est même interdit de croire en son for intérieur que la chose est vraie, tant qu'ils n'ont pas témoigné contre [la personne soupçonnée] devant un beth-din (ou même en dehors d'un beth-din s'il est clair qu'il n'y a absolument aucun doute sur les faits.)

Et il est encore plus grave de s'appuyer sur [ces éléments] pour porter à son prochain un préjudice financier, même si c'est en vue d'un « bienfait à venir. »

Juifs de Varsovie (circa 1920)

Mis en ligne le 25 Iyar 5783 (16 mai 2023)

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1 En d'autres termes, les personnes de sa propre famille, bien qu'on soit généralement enclin à leur faire davantage confiance, n'ont pas de statut différent à l'égard des interdits du lashone har'a et de la rékhilout.




















2 Si un seul indice donne à penser que la personne suspecte agissait pour le bien, on n'a pas besoin d'autre information pour la juger favorablement.

3 C'est-à-dire fidèlement rapportées.










4 Voir Première partie, 7,14.














5 V. Shoulkhan Aroukh – Ḥoshen Mishpat 388,9.

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